Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le préfet du Bas-Rhin fait grief à l'ordonnance d'annuler la décision du 12 juillet 2019 ayant placé M. D... en rétention et de décider la remise en liberté de celui-ci, alors « que le risque non négligeable de fuite est caractérisé, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ; qu'en retenant que M. D..., quand ils constataient que ce dernier, après avoir été remis aux autorités allemandes, était revenu irrégulièrement sur le territoire français, le magistrat délégataire du premier président a violé l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 551-1, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
4Selon ce texte, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers un autre Etat, responsable de l'examen de sa demande d'asile, ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi notamment si l'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert.
5Pour annuler la décision du 12 juillet 2019 ayant placé M. D... en rétention et ordonner la remise en liberté de l'intéressé, l'ordonnance retient que celui-ci n'a jamais fait obstacle à une mesure d'éloignement, qu'une précédente décision de remise aux autorités allemandes a pu être exécutée et que l'intéressé a répondu à la convocation de la préfecture du Bas-Rhin remise le 13 juin 2019.
6En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que M. D... était de nouveau présent sur le territoire français après exécution effective d'une mesure de transfert vers l'Allemagne, le premier président, qui n'a fait état d'aucune circonstance particulière, a violé le texte susvisé.