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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 13 janvier 2021, n° 19-17.512

ECLI:FR:CCASS:2021:C100031

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme P... Q... et MM. O... et J... Q..., l'arrêt retient que ce n'est pas parce que le recel d'une donation réductible se limite à la perte de tout droit sur la réduction que la demande de reconnaissance et en sanction du recel d'une telle donation suppose la mise en oeuvre d'une action en réduction. Il ajoute qu'il n'est pas contesté que l'action sur le fondement du recel a été engagée dans les cinq ans de la connaissance des faits et que cette action est autonome dans la mesure où, même si son sort dépend de la reconnaiss

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 mai 2016, pourvoi n° 15-14.863, Bull. 2016, I, n° 122), G... Q... est décédé le 20 mars 2007, laissant pour héritiers son épouse, E... K..., légataire de l'universalité, en usufruit, de sa succession, leur fils, O..., légataire de la quotité disponible, et un fils né d'une première union, C....

3Des difficultés s'étant élevées pour la liquidation et le partage de la succession, M. C... Q... a assigné en partage ses cohéritiers.

4E... K... est décédée le 25 octobre 2017. Ses petits enfants, P... et J... Q..., légataires universels, sont intervenus volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° C 19-17.512

Ce que soutenait le demandeur

5Mme P... Q... et MM. O... et J... Q... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction, alors « que les jugements doivent être motivés ; qu'en se déterminant par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme P... Q... et MM. O... et J... Q..., l'arrêt retient que ce n'est pas parce que le recel d'une donation réductible se limite à la perte de tout droit sur la réduction que la demande de reconnaissance et en sanction du recel d'une telle donation suppose la mise en oeuvre d'une action en réduction. Il ajoute qu'il n'est pas contesté que l'action sur le fondement du recel a été engagée dans les cinq ans de la connaissance des faits et que cette action est autonome dans la mesure où, même si son sort dépend de la reconnaissance du caractère réductible de la donation en cause, qui constitue un fait, elle est indépendante de l'action en réduction elle-même, tendant à établir un droit découlant de l'action fondée sur le recel.

8En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme P... Q... et MM. O... et J... Q... entraîne celle du chef de dispositif de l'arrêt disant que M. O... Q... est redevable d'une indemnité de réduction et que cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, et rend sans objet les moyens du pourvoi incident n° C 19-17.512 et du pourvoi n° B 19-23.215, qui critiquent l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de M. C... Q... tendant à ce qu'il soit jugé que M. O... Q... est déchu de tout droit sur les biens objets des donations consenties le 14 décembre 1999 portant sur la moitié de la propriété d'une villa sise à [...] et les 22 et 23 mars 1995 portant sur la propriété de biens et droits immobiliers situés [...] , et fixe le point de départ des intérêts de l'indemnité de réduction.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne M. C... Q... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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