Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° C 19-17.512
Ce que soutenait le demandeur
5Mme P... Q... et MM. O... et J... Q... font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction, alors « que les jugements doivent être motivés ; qu'en se déterminant par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme P... Q... et MM. O... et J... Q..., l'arrêt retient que ce n'est pas parce que le recel d'une donation réductible se limite à la perte de tout droit sur la réduction que la demande de reconnaissance et en sanction du recel d'une telle donation suppose la mise en oeuvre d'une action en réduction. Il ajoute qu'il n'est pas contesté que l'action sur le fondement du recel a été engagée dans les cinq ans de la connaissance des faits et que cette action est autonome dans la mesure où, même si son sort dépend de la reconnaissance du caractère réductible de la donation en cause, qui constitue un fait, elle est indépendante de l'action en réduction elle-même, tendant à établir un droit découlant de l'action fondée sur le recel.
8En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.