Ce que soutenait le demandeur
3M. J... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable dans toutes ses demandes compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 janvier 2015 le concernant, alors « que tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer, inhérente au contrat de prêt, demeure valable ; qu'en conséquence, l'obligation de restituer conserve ses caractères initiaux consécutivement à l'annulation du contrat de prêt ; que lorsque les emprunteurs avaient souscrit une obligation solidaire et indivisible de rembourser, l'obligation de restituer le capital emprunté, qui demeure valable après l'annulation du contrat de prêt, est elle-même solidaire et indivisible ; qu'en l'espèce, par offre acceptée le 16 octobre 2010, M. J... et Mme R... se sont engagés « à titre solidaire et indivisible » à rembourser la banque ; qu'en conséquence, la condamnation de M. J... et de Mme R... à restituer à la banque une somme de 20 000 euros, après annulation du prêt, était elle-même indivisible ; que la cassation de l'arrêt du 8 janvier 2015 en ce qu'il avait condamné Mme R... à payer à la banque une somme, en principal, de 20 000 euros, produisait nécessairement ses effets à l'égard de M. J..., même s'il ne s'était pas joint à l'instance de cassation ; que, dès lors que la cassation produisait ses effets à son égard, l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 8 janvier 2015 ne pouvait lui être opposée ; qu'en retenant pourtant qu' « il n'y a pas contrairement à ce qu'il est soutenu d'indivisibilité entre Mme R... et M. J..., chacun tenu pour la totalité de l'exécution de l'obligation, pouvant demander seul à en être déchargé », la cour d'appel a violé l'article 615 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355 du code civil. »