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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-13.519

ECLI:FR:CCASS:2021:C100024

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté. 5. Le moyen, né de la décision attaquée, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 615, alinéa 1, du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres mêmes si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance de cassation. 7. Pour déclarer M. J... irrecevable en toutes ses prétentions, l'arrêt retient que la cassation prononcée concerne uniquement la condamnation de Mme R..., que M. J..., n'étant pas présent devant la Cour de cassation, n'est pas co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 février 2017, pourvoi n° 15-27.277), M. J... et Mme R... ont conclu, le 16 septembre 2010 avec la société Couverture et énergie solaire photovoltaïque (le vendeur), un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque).

2M. J... et Mme R... ont assigné le vendeur, pris en la personne de son mandataire liquidateur, et la banque en annulation des contrats et en indemnisation de leur préjudice. Un arrêt du 8 janvier 2015, contre lequel Mme R... s'est seule pourvue en cassation, a annulé les contrats et l'a condamnée, avec M. J..., à restituer à la banque la somme prêtée, déduction faite des versements déjà opérés. Cet arrêt a été cassé en ce qu'il avait condamné Mme R... à restituer la somme prêtée.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. J... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable dans toutes ses demandes compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 janvier 2015 le concernant, alors « que tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer, inhérente au contrat de prêt, demeure valable ; qu'en conséquence, l'obligation de restituer conserve ses caractères initiaux consécutivement à l'annulation du contrat de prêt ; que lorsque les emprunteurs avaient souscrit une obligation solidaire et indivisible de rembourser, l'obligation de restituer le capital emprunté, qui demeure valable après l'annulation du contrat de prêt, est elle-même solidaire et indivisible ; qu'en l'espèce, par offre acceptée le 16 octobre 2010, M. J... et Mme R... se sont engagés « à titre solidaire et indivisible » à rembourser la banque ; qu'en conséquence, la condamnation de M. J... et de Mme R... à restituer à la banque une somme de 20 000 euros, après annulation du prêt, était elle-même indivisible ; que la cassation de l'arrêt du 8 janvier 2015 en ce qu'il avait condamné Mme R... à payer à la banque une somme, en principal, de 20 000 euros, produisait nécessairement ses effets à l'égard de M. J..., même s'il ne s'était pas joint à l'instance de cassation ; que, dès lors que la cassation produisait ses effets à son égard, l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 8 janvier 2015 ne pouvait lui être opposée ; qu'en retenant pourtant qu' « il n'y a pas contrairement à ce qu'il est soutenu d'indivisibilité entre Mme R... et M. J..., chacun tenu pour la totalité de l'exécution de l'obligation, pouvant demander seul à en être déchargé », la cour d'appel a violé l'article 615 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355 du code civil. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté.

5Le moyen, né de la décision attaquée, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 615, alinéa 1, du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres mêmes si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance de cassation.

7Pour déclarer M. J... irrecevable en toutes ses prétentions, l'arrêt retient que la cassation prononcée concerne uniquement la condamnation de Mme R..., que M. J..., n'étant pas présent devant la Cour de cassation, n'est pas concerné par cette cassation et que l'arrêt du 8 janvier 2015 a autorité de la chose jugée en ce qui le concerne.

8En statuant ainsi, alors qu'en ce qu'il portait sur le droit de la banque d'obtenir le remboursement du capital prêté à la suite de l'annulation des contrats, le litige était indivisible et la cassation prononcée avait nécessairement produit effet à l'égard des deux emprunteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11La faute de la banque justifie que la demande de condamnation de M. J... à restituer la somme prêtée soit, comme celle formée contre Mme R..., rejetée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. J... irrecevable en toutes ses prétentions compte tenu de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 janvier 2015, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 entre les parties, par cette cour d'appel ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rejette la demande de la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, en restitution par M. J... des sommes prêtées ;
  • Condamne la société Cofidis aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 615 du code de procédure civile

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