3Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 562 du code de procédure civile :
4Pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mme C..., l'arrêt énonce que, le délai maximal de huit mois imposé par l'article 149 du décret du 27 novembre 1991 étant expiré à la date à laquelle a été rendue la décision déférée, celle-ci doit être réputée nulle et non-avenue, et que, dès lors, l'appel est sans objet et les demandes au fond formées par Mme C... irrecevables.
5En statuant ainsi, alors qu'après avoir annulé la décision du délégué du bâtonnier, elle se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et était donc tenue de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé.