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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-13.610

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01228

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que l'examen des bulletins de paie des années 2008 à 2011 ne permet pas de confirmer que les pourboires distribués au salarié ont bien été mentionnés sur les bulletins de paie afin d'être soumis aux cotisations et contributions sociales et que l'absence de mention quelconque sur les bulletins de paie d'une redistribution régulière durant plusieurs années de pourboires pour des montants non symboliques traduit une v

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2019), M. E... a été engagé le 8 avril 1991 en qualité d'agent portuaire, puis de maître de port principal à compter de 2005, par la chambre de commerce et d'industrie du Var, aux droits de laquelle se trouve la commune de Saint-Tropez.

2Le salarié a été licencié le 20 novembre 2014.

3Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de travail dissimulé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que M. E..., qui se plaignait que la commune ait exigé à compter du printemps 2010 que les pourboires versés aux agents du port soient mis en commun et redistribués entre ceux-ci, se bornait à reprocher à la commune de n'avoir pas mentionné les pourboires redistribués aux salariés "pour la saison 2010" ; qu'en retenant, pour caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la circonstance que la commune se serait abstenue de faire mention de pourboires redistribués "pour les années 2008 à 2011", et que cette redistribution occulte "durant plusieurs années" trahissait la volonté de se soustraire aux obligations déclaratives, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que l'examen des bulletins de paie des années 2008 à 2011 ne permet pas de confirmer que les pourboires distribués au salarié ont bien été mentionnés sur les bulletins de paie afin d'être soumis aux cotisations et contributions sociales et que l'absence de mention quelconque sur les bulletins de paie d'une redistribution régulière durant plusieurs années de pourboires pour des montants non symboliques traduit une volonté de l'employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives, ce qui caractérise en tous ses éléments, matériel et intentionnel, le délit de travail dissimulé prévu par l'article L. 8221-5 3° du code du travail dans sa version alors en vigueur, dès lors que, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ces pourboires sont soumis aux cotisations sociales.

8En statuant ainsi, alors que le salarié invoquait, au titre du travail dissimulé, l'absence de mention sur les bulletins de paie de la somme de 935 euros au titre des pourboires versés pour la seule saison 2010, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la commune de Saint-Tropez à payer à M. E... la somme de 23 362,50 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. E... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Saint-Tropez ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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