Ce que soutenait le demandeur
4Le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Sodalis les créances du salarié à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que le système d'indemnités de déplacement versée aux salariés chaque jour ouvrable compris dans la durée de chacun de leur déplacement mis en place par l'employeur au sein de la société Sodalis était plus favorable que le système conventionnel de l'accord national du 26 février 1976 prévoyant le versement d'indemnités de séjour aux salariés en grand déplacement, chaque jour de la semaine, ouvrable ou non, compris dans la durée de la mission, le liquidateur judiciaire de la société Sodalis faisait valoir dans ses écritures que le salarié avait perçu sur la période litigieuse la somme de 27 224,95 euros au titre de ses déplacements, tandis qu'il n'aurait perçu en application du système conventionnel d'indemnité de séjour que la somme de 20 098,91 euros, tableau de calcul à l'appui ; qu'en affirmant qu'il n'est nullement démontré que le régime mis en place au sein de l'entreprise est plus favorable sur la période considérée que celui résultant de l'application des dispositions conventionnelles, sans examiner ni même viser le tableau de calcul versé aux débats comparant les sommes perçues par le salarié pour chaque déplacement qu'il avait effectué aux sommes qui lui auraient été versées en application de l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, les jugements doivent être motivés.
6Pour allouer au salarié un rappel d'indemnités de grand déplacement, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de l'article 3.5.1. de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement dans le secteur de la métallurgie que l'indemnité de séjour, qui a pour objet de compenser forfaitairement les frais supplémentaires engagés par le salarié en cas de grand déplacement, constitue un remboursement de frais qui doit être versé au salarié pour toute la durée du déplacement, samedis et dimanches compris, qu'il est constant que la société Sodalis n'a pas fait application de l'article 3.5.1 susvisé et n'a pas réglé au salarié l'indemnité de séjour pour les jours non ouvrables des périodes d'exécution de la mission en grand déplacement, qu'il n'est nullement démontré que le régime de l'indemnité mis en place par l'employeur était plus favorable, sur la période considérée, que celui résultant de l'application des dispositions conventionnelles, que le salarié est dès lors bien fondé à réclamer paiement des indemnités de séjour visées à l'accord national du 26 février 1976 qui ne lui ont pas été réglées alors que les conditions prévues à l'accord étaient remplies.
7En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'indemnité versée par l'employeur était moins favorable que l'indemnité de séjour prévue pour les grands déplacements par l'article 3.5 de l'accord national du 26 février 2016, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé.