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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 18-26.711

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01225

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, les jugements doivent être motivés. 6. Pour allouer au salarié un rappel d'indemnités de grand déplacement, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de l'article 3.5.1. de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement dans le secteur de la métallurgie que l'indemnité de séjour, qui a pour objet de compenser forfaitairement les frais supplémentaires engagés par le salarié en cas de grand déplacement, constitue un remboursement de frais qui doit être versé au salarié pour toute la durée du déplacement, samedis et dimanches compris, qu'il est constant que la société Sodalis n'a pas

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M. N... a été engagé en qualité de soudeur par la société Sodalis dans le cadre de contrats à durée déterminée, entre le 3 décembre 2009 et le 16 août 2014.

2Le 8 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment un rappel d'indemnités de grand déplacement.

3Par jugement du 20 février 2018, la société Sodalis a été placée en liquidation judiciaire, la société WRA étant nommée en qualité de mandataire liquidateur.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Sodalis les créances du salarié à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le liquidateur judiciaire de la société Sodalis faisait valoir dans ses écritures que le salarié avait perçu sur la période litigieuse la somme de 21 338,60 euros au titre de ses déplacements, tandis qu'il n'aurait perçu en application du système conventionnel d'indemnité de séjour que la somme de 17 149,86 euros, tableau de calcul à l'appui ; qu'en affirmant qu'il n'est nullement démontré que le régime mis en place au sein de l'entreprise est plus favorable sur la période considérée que celui résultant de l'application des dispositions conventionnelles, sans examiner ni même viser le tableau de calcul versé aux débats comparant les sommes perçues par le salarié pour chaque déplacement qu'il avait effectué aux sommes qui lui auraient été versées en application de l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, les jugements doivent être motivés.

6Pour allouer au salarié un rappel d'indemnités de grand déplacement, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de l'article 3.5.1. de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement dans le secteur de la métallurgie que l'indemnité de séjour, qui a pour objet de compenser forfaitairement les frais supplémentaires engagés par le salarié en cas de grand déplacement, constitue un remboursement de frais qui doit être versé au salarié pour toute la durée du déplacement, samedis et dimanches compris, qu'il est constant que la société Sodalis n'a pas fait application de l'article 3.5.1 susvisé et n'a pas réglé au salarié l'indemnité de séjour pour les jours non ouvrables des périodes d'exécution de la mission en grand déplacement, qu'il n'est nullement démontré que le régime de l'indemnité mis en place par l'employeur était plus favorable, sur la période considérée, que celui résultant de l'application des dispositions conventionnelles, que le salarié est dès lors bien fondé à réclamer paiement des indemnités de séjour visées à l'accord national du 26 février 1976 qui ne lui ont pas été réglées alors que les conditions prévues à l'accord étaient remplies.

7En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'indemnité versée par l'employeur était moins favorable que l'indemnité de séjour prévue pour les grands déplacements par l'article 3.5 de l'accord national du 26 février 2016, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Sodalis la créance de M. N... à la somme de 4 039 euros à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement, l'arrêt rendu le 26 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne M. N... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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