Sur le moyen pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le syndicat CFDT et trois salariés font grief au jugement de dire que l'audience syndicale devra être recalculée du fait de l'annulation de l'élection de MM. F... et C..., alors « que la sanction de non-respect des règles de proportionnalité ou d'alternance prévues par l'article L. 2314-30 du code du travail est strictement et limitativement limitée à l'annulation de l'élection du ou des salariés dont la candidature ne respectait pas ces règles, cette annulation étant sans incidence sur l'audience électorale recueillie par le syndicat ; qu'en disant que suite à l'annulation de l'élection des exposants, l'audience syndicale devait être recalculée, le tribunal a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2314-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2122-1 et L. 2314-32 du code du travail :
4Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
5Il en résulte que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat au titre du non-respect par la liste de candidats des prescriptions prévues à l'article L. 2314-30 du même code est sans effet sur la condition d'audience électorale requise par l'article L. 2122-1.
6En disant que l'audience syndicale devra être recalculée du fait de l'annulation de l'élection de MM. F... et C..., le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.