Sur le premier moyen ;
4L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats d'usage à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2012, alors :
« 1° / que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, pour considérer que les contrats à durée déterminée d'usage de Mme I... en contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2012, la cour d'appel a retenu que, si l'ensemble des contrats versés aux débats par la salariée était signés par celle-ci, nombre d'entre eux n'étaient pas signés par l'employeur ; qu'en statuant par de tels motifs alors que si, dans ses conclusions d'appel, Mme I... faisait valoir que de nombreux contrats ne comportaient pas sa signature, elle ne prétendait nullement que certains d'entre eux n'auraient pas été signés par la société Ipsos Observer, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour prononcer la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée de Mme I... à compter du 10 juillet 2012, la cour d'appel a retenu que, si ces contrats avaient tous été signés par la salariée, nombre d'entre eux n'avaient pas été signés par l'employeur et qu'ils ne pouvaient donc être considérés comme ayant été établis par écrit ; qu'en statuant par ce moyen relevé d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur celui-ci, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, après s'être expliquée sur les différents moyens de forme et de fond soulevés par Mme I... au soutien de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la société Ipsos Observer faisait valoir, à titre subsidiaire, que cette demande était en tout état de cause irrecevable et, à tout le moins, mal fondée compte tenu des propositions de contrat de travail à durée indéterminée faites à plusieurs reprises par la société à la salariée et que cette dernière a systématiquement refusées ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du code de procédure civile. »