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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 9 décembre 2020, n° 19-16.138

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01189

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel. Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de la clause 3 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel du 6 juin 1997 mis en oeuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel, qu'est travailleur à temps partiel, un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable. A cet égard, est considéré comme un travailleur à temps plein comparable, un salarié à temps plein du même établissement ayant le même type de contrat ou de relation de travail, occupant un travail ou un emploi identique ou similaire. Cette comparaison peut prendre en compte d'autres considérations telles que l'ancienneté et les qualifications ou les compétences. En l'absence d'un travailleur à temps plein comparable dans le même établissement, la comparaison s'effectue alors par référence à la convention collective applicable ou, en l'absence de convention collective applic

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2019), Mme I... a été engagée par la société Ipsos Observer le 1er février 2007 par contrats à durée déterminée d'usage, en qualité d'enquêteur vacataire pour réaliser des études téléphoniques.

2Elle a saisi la juridiction prud'homale afin que les contrats soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée à temps complet et que lui soient allouées des sommes en conséquence.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, le quatrième moyen pris en sa première branche, le cinquième moyen pris en sa première branche ; ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen ;

4L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats d'usage à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2012, alors :

« 1° / que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, pour considérer que les contrats à durée déterminée d'usage de Mme I... en contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2012, la cour d'appel a retenu que, si l'ensemble des contrats versés aux débats par la salariée était signés par celle-ci, nombre d'entre eux n'étaient pas signés par l'employeur ; qu'en statuant par de tels motifs alors que si, dans ses conclusions d'appel, Mme I... faisait valoir que de nombreux contrats ne comportaient pas sa signature, elle ne prétendait nullement que certains d'entre eux n'auraient pas été signés par la société Ipsos Observer, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour prononcer la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée de Mme I... à compter du 10 juillet 2012, la cour d'appel a retenu que, si ces contrats avaient tous été signés par la salariée, nombre d'entre eux n'avaient pas été signés par l'employeur et qu'ils ne pouvaient donc être considérés comme ayant été établis par écrit ; qu'en statuant par ce moyen relevé d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur celui-ci, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, après s'être expliquée sur les différents moyens de forme et de fond soulevés par Mme I... au soutien de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la société Ipsos Observer faisait valoir, à titre subsidiaire, que cette demande était en tout état de cause irrecevable et, à tout le moins, mal fondée compte tenu des propositions de contrat de travail à durée indéterminée faites à plusieurs reprises par la société à la salariée et que cette dernière a systématiquement refusées ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5La salariée ayant invoqué, au soutien de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le défaut de signature de nombreux contrats à durée déterminée conclus entre les parties, c'est sans méconnaître les termes du litige, ni violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel a relevé que certains des contrats litigieux n'étaient pas revêtus de la signature de l'employeur et, sans avoir à répondre à un moyen insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, en a exactement déduit que ces contrats ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit et étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de le condamner en conséquence au paiement d'un rappel de salaires pour la période courant du mois de janvier 2011 au mois d'octobre 2018, outre congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure, soit à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, soit à la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement, soit à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; qu'il en résulte que les dispositions relatives au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux contrats de travail conclus pour une durée inférieure à la semaine ; qu'il en est ainsi en particulier des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, selon lesquelles le contrat de travail à temps partiel doit notamment mentionner "la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue", "la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois " et "les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié" ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'emploi de Mme I... devait être présumé à temps complet et qu'il appartenait à la société Ipsos Observer de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a relevé que les contrats à durée déterminée versés aux débats ne comportaient que le nombre global d'heures travaillées par la salariée sans que soient indiqués la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les modalités selon lesquelles les horaires de travail seraient communiqués à la salariée ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé par ailleurs que la plupart des contrats de travail de Mme I... étaient d'une durée d'une seule journée et que la salariée reconnaissait elle-même que ses contrats étaient d'une durée "comprise entre un jour et quelques jours", soit inférieure à la semaine, ce dont il se déduisait qu'ils ne pouvaient être soumis aux exigences précitées posées par l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article ainsi que celles des articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

8Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel.

9Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de la clause 3 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel du 6 juin 1997 mis en oeuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel, qu'est travailleur à temps partiel, un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable. A cet égard, est considéré comme un travailleur à temps plein comparable, un salarié à temps plein du même établissement ayant le même type de contrat ou de relation de travail, occupant un travail ou un emploi identique ou similaire. Cette comparaison peut prendre en compte d'autres considérations telles que l'ancienneté et les qualifications ou les compétences. En l'absence d'un travailleur à temps plein comparable dans le même établissement, la comparaison s'effectue alors par référence à la convention collective applicable ou, en l'absence de convention collective applicable, conformément à la législation et aux conventions collectives ou aux pratiques nationales.

10Il en découle que la qualification de travail à temps partiel et le formalisme afférents ne sont pas liés à la durée du contrat de travail, mais s'apprécient au regard de la durée de travail du salarié concerné.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche ;

12L'employeur formule le même grief, alors « que pour considérer que la société Ipsos Observer ne renversait pas la présomption de travail à temps complet née de la non-conformité des contrats de travail de Mme I... aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel a relevé que les éléments versés aux débats par la société exposante ne permettaient pas de rapporter la preuve de la durée exacte mensuelle convenue, celle-ci étant très variable, et les jours effectivement travaillés n'étant pas précisés sur les bulletins de salaire versés aux débats ; qu'en statuant par ces motifs inopérants alors qu'elle avait par ailleurs constaté que les contrats de travail de Mme I..., dont la plupart étaient d'une seule journée, mentionnaient tous un nombre d'heures précis, ce dont elle aurait dû déduire que la société Ipsos Observer rapportait la preuve de la durée exacte de travail convenue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

14Pour requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt relève que les contrats versés aux débats ne comportent que le nombre global d'heures travaillées par la salariée, sans que soient indiquées la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les modalités selon lesquelles les horaires de travail seront communiqués à la salariée. Il constate que pour renverser la présomption de travail à temps complet, l'employeur verse aux débats les contrats de travail, qui mentionnent tous un nombre d'heures précis, souvent pour une période d'une seule journée. Il en déduit que ces éléments ne permettent pas de rapporter la preuve de la durée exacte mensuelle convenue, celle-ci étant très variable.

15En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Ce que soutenait le demandeur

Sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche ;

16L'employeur formule le même grief, alors « que d'une part, le salarié engagé selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes que dans l'hypothèse d'une requalification des contrats en cause en un contrat à durée indéterminée ; que, d'autre part, les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'en l'espèce, tout en requalifiant les contrats d'usage à durée déterminée de Mme I... en un contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2012, date du premier contrat non signé par la société Ipsos Observer, la cour d'appel a considéré qu'il y avait lieu de requalifier les périodes dites interstitielles comme des périodes travaillées à temps plein et a alloué à ce titre à la salariée un rappel de salaire pour la période de janvier 2011 à octobre 2018 ; qu'en statuant ainsi alors que, la relation de travail n'ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée qu'à compter du 10 juillet 2012, Mme I... ne pouvait prétendre au paiement de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles pour une période antérieure à cette date, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble celles de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387du 22 septembre 2017 :

17Selon ce texte, les effets de la requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier.

18Pour condamner l'employeur au titre d'un rappel de salaire pour les périodes interstitielles, l'arrêt retient que la salariée démontre être restée à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles et qu'il y a lieu de requalifier les périodes de travail visées dans les contrats et les périodes interstitielles et d'allouer à la salariée un rappel de salaire pour la période courant du mois de janvier 2011 au mois d'octobre 2018.

19En statuant ainsi, alors, d'une part, que la cour d'appel avait requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2012, d'autre part, qu'en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié engagé selon une succession de contrats à durée déterminée et qui s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées séparant chaque contrat ne peut prétendre à un rappel de salaire qu'au titre des périodes postérieures à la date à laquelle il est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur les quatrième et cinquième moyens, pris en leur secondes branches, réunis ;

Ce que soutenait le demandeur

20L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée un rappel de salaire au titre de la prime de vacances, des jours de congés d'ancienneté ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que d'une part, l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils prévoyant le versement d'une prime de vacances à l'ensemble des salariés n'est pas applicable aux enquêteurs vacataires employés sous contrat à durée déterminée ; que d'autre part, les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'en l'espèce, tout en requalifiant les contrats d'usage à durée déterminée de Mme I... en un contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2012, date du premier contrat non signé par la société Ipsos Observer, la cour d'appel lui a alloué une somme au titre de la prime de vacances pour la période courant de 2011 à 2018 ; qu'en statuant ainsi alors que, par l'effet de la requalification prononcée, Mme I... n'était réputée employée sous contrat à durée indéterminée qu'à compter du mois du 10 juillet 2012 et n'était donc pas fondée à prétendre au paiement d'une prime de vacances pour une période antérieure à cette date, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail ensemble les dispositions conventionnelles susvisées et celles de l'annexe enquêteurs" de cette convention collective ;

2°/ que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il en est ainsi de l'appréciation de l'ancienneté du salarié concerné ; qu'en l'espèce, tout en requalifiant les contrats d'usage à durée déterminée de Mme I... en un contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2012, date du premier contrat non signé par la société Ipsos Oberver, la cour d'appel a retenu qu'au vu de cette requalification, Mme I... bénéficiait d'une ancienneté de 5 années à compter de février 2012 puis d'une ancienneté supérieure à 10 années à compter de février 2017 et qu'elle aurait donc dû bénéficier de journées de congés supplémentaires en application de l'article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils qui prévoit le bénéfice de jours de congés supplémentaires après une période de cinq d'ancienneté ; qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de la requalification prononcée, l'ancienneté de Mme I... ne remontait qu'au 10 juillet 2012 et que celle-ci n'était donc pas fondée à prétendre au bénéfice de jours de congés supplémentaires en application de l'article 23 susmentionné avant juillet 2017, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1245-1 du Code du travail ensemble les dispositions conventionnelles susvisées et celles de l'annexe enquêteurs" de cette convention collective. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

21Il résulte de ce texte que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier.

22Pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de salaire au titre de la prime de vacances, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 31 de la convention collective, retient qu'au vu de la requalification de son contrat d'enquêteur vacataire en contrat de travail à durée indéterminée, la salariée devait bénéficier de cette prime de vacances qui s'applique à tous les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, qu'il y a lieu de retenir un montant égal à 10 % du montant total des indemnités de congés payés perçu par la salariée entre 2011 et 2018 et d'en déduire les primes versées entre mai et octobre durant cette période.

23Pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de salaire au titre des jours de congés d'ancienneté, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 23 de la convention collective, retient qu'au vu de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la salariée bénéficie d'une ancienneté de cinq années à compter de février 2012, et aurait dû bénéficier d'une journée supplémentaire de congé par année de 2012 à 2016, puis d'une ancienneté supérieure à dix années à compter de février 2017, et donc de deux journées supplémentaires de congés pour les années 2017 et 2018. Il en déduit qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement des jours de congés supplémentaires.

24En statuant ainsi, alors qu'elle avait prononcé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2012, en sorte que la salariée ne pouvait bénéficier de ces dispositions pour la période antérieure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie les contrats à temps partiel en contrat à temps complet et condamne la société Ipsos Observer à verser à Mme I... les sommes de 52 070,10 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2011 à octobre 2018 outre congés payés afférents, 248,27 euros au titre de la prime de vacances et 615,81 euros au titre des jours de congés d'ancienneté, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme I... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 9 décembre 2020, n° 19-16.138 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01189 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-A488S9S9