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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-17.179

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01166

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1121-1 du code du travail et 2.2 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 : 5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et selon le deuxième, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 6. Il résulte de l'article 2.2 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 2018), Mme C... a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée le 3 novembre 1995 par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (l'ADAPEI) et, par avenant du 7 septembre 2009, a été nommée chef de service avec effet rétroactif au 1er septembre 2004.

2Mme C... a été licenciée pour faute grave le 10 juin 2014.

3Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes de condamnation de l'ADAPEI à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive, de dommages- intérêts pour préjudice moral et psychologique, alors « que constitue une modification unilatérale du contrat de travail justifiant le refus du salarié, le fait d'imposer à un chef de service une mission d'étude qui le prive de toute fonction d'encadrement inhérente à son poste ; qu'ayant constaté que Mme C..., chef de service, s'était vu contrainte de réaliser une mission d'étude et en se bornant à affirmer, sans en justifier, qu'une telle mission entrait dans le cadre de ses fonctions de chef de service conformément aux dispositions de l'article 2-2.2 de la convention collective du 15 mars 1966, sans rechercher si son poste n'avait pas été vidé de sa substance par la perte de toute fonction hiérarchique à l'égard des éducateurs spécialisés qu'elle encadrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2-2.2 de l'annex 6 de la convention collective du 15 mars 1966, de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1121-1 du code du travail et 2.2 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 :

5Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et selon le deuxième, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.

6Il résulte de l'article 2.2 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que la liste des emplois concernés des cadres chefs de service ou ayant une mission de responsabilité hiérarchique est :

- chef de service éducatif, pédagogique, animation, social, paramédical, atelier ;

- chef de service technique (personnel, administratif, financier, gestion, informatique...) ;

- chargé de recherche ou de mission ;

- conseiller technique, attaché ou assistant de direction.

7Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la mission d'étude confiée à l'intéressée dont elle a refusé l'exécution, entrait dans le cadre de ses fonctions de chef de service conformément aux dispositions de l'article 2-2.2 de la convention collective du 15 mars 1966.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée conservait les fonctions d'encadrement et les responsabilités hiérarchiques antérieurement exercées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'ADAPEI à payer à Mme C... la somme de 3 974,92 euros pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 26 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne l'ADAPEI aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'ADAPEI et la condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-17.179 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01166 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-0BWTQ719