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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 19-12.587

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01128

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour juger irrecevables les secondes conclusions de l'intimé en date du 11 décembre 2017 et ses pièces, la cour d'appel a rappelé que les premières conclusions de l'intéressé avaient été déclarées irrecevables. Elle en a déduit qu'elle n'était pas saisie de conclusions par l'intimé, de sorte qu'elle devait statuer au vu des conclusions et pièces de la société appelante et des motifs du jugement ayant accueilli les prétentions du salarié en première instance. 7. En statuant ainsi, sans avo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 décembre 2018), M. D..., engagé par la société [...], depuis le 1er décembre 1980, a été licencié pour faute grave le 26 avril 2013.

2Saisi par le salarié de la contestation du bien-fondé de son licenciement, le conseil de prud'hommes a jugé la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui verser diverses sommes.

3A la suite de l'appel formé par l'employeur, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevables les conclusions du salarié notifiées le 15 septembre 2017 pour violation de l'article 909 du code de procédure civile.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaire pendant la mise à pied et des congés payés afférents, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe ; que toute nouvelle notification de conclusions par l'appelant ouvre à nouveau ce délai et permet ainsi à l'intimé de répondre, quand bien même il n'aurait pas précédemment répondu, dans le délai, aux premières conclusions de l'appelant ; qu'en jugeant que les conclusions notifiées par M. D... le 11 décembre 2017, ainsi que les pièces communiquées à leur soutien, étaient irrecevables dès lors que les conclusions d'intimé notifiées par M. D... le 15 septembre 2017, en réponse aux conclusions d'appelante de la société [...] du 18 mai 2017, ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2017, quand ces conclusions répondaient, dans le délai imparti, aux conclusions de l'appelant du 14 novembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile, ensemble les articles 16 du code de procédure civile, 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant les conclusions notifiées par M. D... le 11 décembre 2017 ainsi que les pièces communiquées à leur soutien irrecevables, alors que leur irrecevabilité n'avait pas été soulevée par la société appelante, sans avoir au préalable invité M. D... à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour juger irrecevables les secondes conclusions de l'intimé en date du 11 décembre 2017 et ses pièces, la cour d'appel a rappelé que les premières conclusions de l'intéressé avaient été déclarées irrecevables. Elle en a déduit qu'elle n'était pas saisie de conclusions par l'intimé, de sorte qu'elle devait statuer au vu des conclusions et pièces de la société appelante et des motifs du jugement ayant accueilli les prétentions du salarié en première instance.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. D... justifié par une faute grave et le déboute de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du salaire pendant la mise à pied et des congés payés afférents, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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