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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 19-19.352

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01126

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Après avoir écarté la faute grave, l'arrêt retient que le licenciement de nature disciplinaire repose sur une cause réelle et sérieuse. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui invoquait l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'ob

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), M. L... a été engagé le 1er mars 2007 en qualité d'éducateur de prévention par l'association La Brèche, ayant une activité de prévention spécialisée et de soutien à la parentalité, la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 étant applicable. Le 3 décembre 2014, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités et un rappel de salaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le défaut de réponse à un moyen pertinent équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. L... a fait soutenir, dans ses conclusions, puis dans le cadre d'observations orales, le moyen pertinent selon lequel il résultait de l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable aux relations contractuelles, qu'il ne pouvait, en l'absence de faute grave, faire l'objet d'un licenciement disciplinaire à son égard dès lors qu'il n'avait pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires ; de sorte qu'en décidant que M. L... avait pu, même en l'absence de faute grave, faire l'objet d'un licenciement disciplinaire, sans répondre au moyen tiré de ce que qu'un licenciement disciplinaire fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ne pouvait intervenir, dès lors que M. L... n'avait pas, précédemment, fait l'objet de deux des sanctions disciplinaires visées par l'article 33 de la convention collective nationale applicable, la cour d'appel a manifestement entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Après avoir écarté la faute grave, l'arrêt retient que le licenciement de nature disciplinaire repose sur une cause réelle et sérieuse.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui invoquait l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet, précédemment, d'au moins deux sanctions et soutenait qu'il n'avait fait l'objet que d'une seule sanction depuis son engagement, ce qui était de nature à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7La cassation n'atteint que les chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel, après avoir écarté la faute grave, a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle n'atteint pas les autres chefs de dispositif de l'arrêt, notamment ceux par lesquels la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. L... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'association La Brèche aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association La Brèche et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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