Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le défaut de réponse à un moyen pertinent équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. L... a fait soutenir, dans ses conclusions, puis dans le cadre d'observations orales, le moyen pertinent selon lequel il résultait de l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable aux relations contractuelles, qu'il ne pouvait, en l'absence de faute grave, faire l'objet d'un licenciement disciplinaire à son égard dès lors qu'il n'avait pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires ; de sorte qu'en décidant que M. L... avait pu, même en l'absence de faute grave, faire l'objet d'un licenciement disciplinaire, sans répondre au moyen tiré de ce que qu'un licenciement disciplinaire fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ne pouvait intervenir, dès lors que M. L... n'avait pas, précédemment, fait l'objet de deux des sanctions disciplinaires visées par l'article 33 de la convention collective nationale applicable, la cour d'appel a manifestement entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Après avoir écarté la faute grave, l'arrêt retient que le licenciement de nature disciplinaire repose sur une cause réelle et sérieuse.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui invoquait l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet, précédemment, d'au moins deux sanctions et soutenait qu'il n'avait fait l'objet que d'une seule sanction depuis son engagement, ce qui était de nature à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.