Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'existence des difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'employeur produit des éléments établissant que le résultat était négatif pour les exercices 2012 et 2013, ainsi que pour la période de janvier à août 2014, ce qui permettait de justifier de l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, notifié par une lettre du 19 septembre 2014, la cour d'appel, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a néanmoins retenu que l'employeur ne démontre pas la réalité de ces difficultés économiques, faute de produire les bilans comptables 2014 et 2015, pourtant inopérants à justifier de l'existence desdites difficultés à la date du licenciement en septembre 2014, violant ainsi le texte précité. »
Réponse de la Cour
7Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond, analysant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu qu'à la date de la rupture, les difficultés économiques invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas justifiées.
8Le moyen n'est donc pas fondé.