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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 19-17.455

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01124

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond, analysant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu qu'à la date de la rupture, les difficultés économiques invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas justifiées. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 2019), R... K... a été engagé à compter du 1er mars 1989 en qualité de journaliste rédacteur en chef par l'association diocésaine de Nancy.

4Convoqué par son employeur le 9 septembre 2014 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 19 septembre 2014, le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat de travail a été rompu le 10 octobre 2014.

5Contestant la réalité du motif économique de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'existence des difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'employeur produit des éléments établissant que le résultat était négatif pour les exercices 2012 et 2013, ainsi que pour la période de janvier à août 2014, ce qui permettait de justifier de l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, notifié par une lettre du 19 septembre 2014, la cour d'appel, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a néanmoins retenu que l'employeur ne démontre pas la réalité de ces difficultés économiques, faute de produire les bilans comptables 2014 et 2015, pourtant inopérants à justifier de l'existence desdites difficultés à la date du licenciement en septembre 2014, violant ainsi le texte précité. »

Réponse de la Cour

7Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond, analysant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu qu'à la date de la rupture, les difficultés économiques invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas justifiées.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de six mois les indemnités de chômage versées au salarié, avec intérêts de droit à compter de la décision, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail du salarié est intervenue par suite de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à l'association diocésaine de Nancy de rembourser à Pôle-emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite des six mois prévue par la loi, sans tenir compte de la contribution équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis versée au titre de la participation de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

10En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

11L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15L'employeur doit être déclaré tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

16Il convient de condamner l'association diocésaine de Nancy, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association diocésaine de Nancy à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à R... K... dans la limite de six mois, avec intérêts de droit à compter de la décision, l'arrêt rendu le 3 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne l'association diocésaine de Nancy à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à R... K... dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt du 3 avril 2019 ;
  • Condamne l'association diocésaine de Nancy aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association diocésaine de Nancy et la condamne à payer à Mme X..., MM. D... et U... K... et Mme T... K... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 19-17.455 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01124 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-G19E2E33