Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, alors « que l'employeur qui est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement ; que la méconnaissance de cette obligation ouvre au salarié le droit à des dommages et intérêts qui sont implicitement sollicités par lui lorsqu'il sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de son absence de reclassement ; qu'en ne recherchant pas si M. L..., à défaut de pouvoir prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'avait pas néanmoins droit, la société SPIE ne lui ayant pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement, à des dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision légale au regard des articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code.
5Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que les recherches de reclassement de l'employeur ont été complètes, loyales et sérieuses.
6En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le non-respect par l'employeur de son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.