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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 19-16.424

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01087

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code. 5. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que les recherches de reclassement de l'employeur ont été complètes, loyales et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2018), M. L... a été engagé le 1er juillet 2009 en qualité d'agent de maintenance par la société Ile-de-France Nord-Ouest, aux droits de laquelle vient la société SPIE industrie et tertiaire. Après avoir été victime d'un accident du travail survenu le 19 janvier 2011, il a été déclaré inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un unique examen réalisé le 10 janvier 2013 par le médecin du travail.

2Licencié, le 26 mars 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, M. L... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, alors « que l'employeur qui est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement ; que la méconnaissance de cette obligation ouvre au salarié le droit à des dommages et intérêts qui sont implicitement sollicités par lui lorsqu'il sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de son absence de reclassement ; qu'en ne recherchant pas si M. L..., à défaut de pouvoir prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'avait pas néanmoins droit, la société SPIE ne lui ayant pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement, à des dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision légale au regard des articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code.

5Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de rupture sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que les recherches de reclassement de l'employeur ont été complètes, loyales et sérieuses.

6En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le non-respect par l'employeur de son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. L... de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle était fondée sur le non-respect par l'employeur de son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société SPIE industrie et tertiaire aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 19-16.424 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01087 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-842CGC5F