Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :
7Selon ce texte, l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
8Ne peut être déclaré abusif le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de ce texte, dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail.
9Pour dire abusif le refus par le salarié des postes de reclassement qui lui étaient proposés par l'employeur, l'arrêt relève que s'agissant de la rémunération de M. Y..., les parties s'accordent sur le fait que le salarié percevait 15 % de la recette hors taxe, sans partie fixe, mode de rémunération qui ne pouvait être maintenu en l'absence de contact avec la clientèle, que dans la proposition de poste d'officier/cafetier, l'employeur en respectant cette règle, a prévu un maintien du salaire de M. Y..., sur la base de sa rémunération moyenne annuelle de sorte que le salarié n'aurait pas subi de perte de revenu.
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le mode de rémunération du salarié n'était pas maintenu dans l'offre de reclassement ce dont il résultait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.