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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 19-21.881

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01080

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 7. Selon ce texte, l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. 8. Ne peut être déclaré abu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2019 ), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 1er mars 2017, pourvoi n° 15-24.710), M. Y... a été engagé en octobre 1987 par la société Café de Flore en qualité de garçon de café.

2A la suite d'un arrêt de travail, il a été déclaré, à l'issue de deux visites successives à la médecine du travail, inapte au poste de serveur, apte à tout poste sans port de charges.

3Ayant refusé deux propositions de reclassement, il a été licencié par lettre du 26 juillet 2011.

4Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail alors « qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, sauf à ce que l'employeur établisse que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; que ce refus n'est pas abusif lorsque le poste proposé entraîne une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le refus du salarié opposé à la proposition de reclassement était abusif et qui l'a en conséquence débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, tout en ayant pourtant constaté que le mode de rémunération du salarié ne pouvait être maintenu dans le cadre de la proposition de reclassement, ce dont il résultait nécessairement une modification du contrat de travail de l'intéressé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

7Selon ce texte, l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

8Ne peut être déclaré abusif le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de ce texte, dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail.

9Pour dire abusif le refus par le salarié des postes de reclassement qui lui étaient proposés par l'employeur, l'arrêt relève que s'agissant de la rémunération de M. Y..., les parties s'accordent sur le fait que le salarié percevait 15 % de la recette hors taxe, sans partie fixe, mode de rémunération qui ne pouvait être maintenu en l'absence de contact avec la clientèle, que dans la proposition de poste d'officier/cafetier, l'employeur en respectant cette règle, a prévu un maintien du salaire de M. Y..., sur la base de sa rémunération moyenne annuelle de sorte que le salarié n'aurait pas subi de perte de revenu.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le mode de rémunération du salarié n'était pas maintenu dans l'offre de reclassement ce dont il résultait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • la Cour :
  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Café de Flore aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Café de Flore et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 novembre 2020, n° 19-21.881 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01080 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-XQMJV6G4