Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-12.652

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01075

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Pour décider que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la cour d'appel ayant retenu l'existence d'un harcèlement moral, il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la salariée soutenait uniquement que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de respect du délai de notification et du caractère infondé des griefs d'insuffisance professionnelle qui lui étaient faits, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), Mme Q... a été engagée, à compter du 12 juillet 2010, en qualité de directrice des ressources humaines et du management de la qualité, par l'établissement public industriel et commercial Eau de Paris (l'établissement). Elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 5 juillet 2013 et licenciée par lettre du 25 juillet 2013 pour insuffisance professionnelle.

2Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2013 de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, la première branche du deuxième moyen, le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'établissement fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, de le condamner au paiement d'une somme à ce titre et au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'établissement public Eau de Paris à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a retenu que l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement découlait de l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant par de tels motifs alors que, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la salariée se prévalait uniquement du non-respect du délai de notification et du caractère infondé des griefs qui lui étaient faits, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Pour décider que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la cour d'appel ayant retenu l'existence d'un harcèlement moral, il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

6En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la salariée soutenait uniquement que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de respect du délai de notification et du caractère infondé des griefs d'insuffisance professionnelle qui lui étaient faits, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme Q... sans cause réelle et sérieuse, condamne l'établissement public Eau de Paris à lui verser la somme de 85 000 euros à titre de dommages-intérêts, et ordonne le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de 3 mois, l'arrêt rendu le 19 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme Q... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.