4L'établissement fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, de le condamner au paiement d'une somme à ce titre et au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'établissement public Eau de Paris à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a retenu que l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement découlait de l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant par de tels motifs alors que, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la salariée se prévalait uniquement du non-respect du délai de notification et du caractère infondé des griefs qui lui étaient faits, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »