Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, cinquième et sixième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaire en qualité de médecin spécialiste des CLCC
6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ce chef de demande, alors :
« 1°/ qu'il appartient à l'employeur qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le bulletin de paie de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par la salariée ; qu'en l'espèce, Mme W... versait aux débats plusieurs bulletins de salaire mentionnant sa qualification de "Méd. Spéc. Temps partiel" et se prévalait de la qualification de médecin spécialisé des centres de lutte contre le cancer (CLCC) qui lui était ainsi reconnue, comme en attestait également l'organigramme du [...] ; que, pour la débouter de ses demandes au titre de la qualification de médecin spécialisé des CLCC, la cour d'appel a retenu que la salariée ne pouvait pas se prévaloir de la qualification de médecin spécialisé des CLCC, faute de s'être présentée - conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 juillet 1955- au concours sur titres réservé aux médecins inscrits un tableau de l'ordre des médecins et d'avoir renoncé -conformément aux articles 1.1.3.2 à 1.1.3.2.1 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999- à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte ; qu'en statuant de la sorte, quand la salariée, eu égard aux mentions de ses bulletins de paie, était réputée bénéficier d'un emploi de médecin spécialisé des CLCC et qu'il appartenait, le cas échéant, à l'employeur de renverser cette présomption par la justification que les fonctions réellement exercées par la salariée n'étaient pas celle d'un tel médecin spécialisé des CLCC, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2, devenue l'article R. 3243-1, du code du travail en sa rédaction alors applicable ;
3°/ que plus subsidiairement, que selon l'article 5 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer, "les médecins spécialistes et les biologistes sont recrutés à la suite d'un concours ouvert dans chaque CLCC sur un poste vacant dans la spécialité et dans les conditions indiquées à l'annexe I du présent arrêté. Le directeur procède au recrutement définitif à l'issue d'une période probatoire de six mois renouvelable une fois, sur l'avis conforme du conseil d'administration après consultation du comité technique" ; qu'aux termes de l'article 6 de cet arrêté, "le concours est organisé, après publicité nationale, à la suite de la création ou de la vacance dans le centre de lutte contre le cancer d'un poste de médecin spécialiste ou de biologiste. Les candidats à un poste de médecin spécialiste ou de biologiste doivent : 1° Remplir les conditions d'exercice de la médecine en France prévues à l'article L. 356 ou de la pharmacie prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique ; 2° Être titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) de cancérologie ou de tout diplôme d'études spécialisées (DES) ou équivalent ou DESC dans la spécialité pour laquelle le poste est ouvert ; ou de tout certificat ou titre de médecin spécialiste figurant sur la liste établie en application de l'article 356-2 (1°) du code de la santé publique ; 3° En l'absence du DESC de cancérologie, pour les candidats titulaires d'un diplôme ou de certificats d'études spécialisées, justifier d'une formation complémentaire en cancérologie ou d'un diplôme d'études approfondies. A titre transitoire et jusqu'à la délivrance des DESC, les praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé ayant justifié d'une formation antérieure en cancérologie sont dispensés des conditions visées au 2° ci-dessus " ; qu'en revanche, l'article 21 du même arrêté prévoit que, "par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté, le directeur de chaque CLCC procède à l'intégration, sur l'avis conforme du conseil d'administration après consultation du comité technique, dans la fonction de médecin spécialiste ou dans celle de biologiste de CLCC, des assistants actuellement en fonctions dans les CLCC, nommés dans les conditions de l'arrêté du 4 juillet 1955 et ayant au moins cinq ans d'activité dans les CLCC. Leur activité est décomptée du jour où, recrutés pour exercer les fonctions d'assistant, ils remplissaient les conditions prévues par les articles 10 et 11 de l'arrêté du 4 juillet 1955" ; qu'il s'ensuit que l'intégration dans la fonction de médecin spécialiste des CLCC des assistants en fonctions dans les CLCC prévue par ce dernier texte présente pour l'employeur, dès lors que l'assistant en fonction satisfait aux conditions prescrites, un caractère obligatoire ; qu'en jugeant dès lors qu'il ne s'agissait que d'une faculté pour l'employeur qui serait laissée à son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 21 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer ;
5°/ plus subsidiairement, que l'accord collectif nouveau, auquel les partenaires sociaux n'ont pas expressément reconnu d'effet rétroactif, n'est pas applicable aux faits survenus antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en faisant dès lors application, en défaveur de la salariée, des articles 1.1.3.2 à 1.1.3.2.1 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 prévoyant l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte, pour dire que Mme W... - qui n'avait plus observé cet engagement depuis le 1er novembre 1987 - ne pouvait revendiquer la qualification de médecin spécialiste des CLCC, sans constater que les partenaires sociaux étaient convenus de conférer audit accord un effet rétroactif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes, ensemble l'article L. 2261-1 du code du travail ;
6°/ encore subsidiairement, que selon l'article 1.1.3.2.1. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, "les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC, à temps plein ou à temps partiel, visés à l'article 2.2.1.1., renoncent à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte, aussi bien dans le centre de lutte contre le cancer que hors centre. Ce renoncement conditionne leur nomination et leur recrutement. Cette modalité d'exercice est dénommée : exercice exclusif. Les médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC, visés à l'article 2.2.1.2., peuvent, lorsqu'ils n'exercent pas à temps plein dans le centre, utiliser leur temps disponible pour un exercice médical libéral sur honoraires, hors du centre et hors d'une structure dans laquelle le centre a des intérêts économiques par convention. Dans cette hypothèse, ils ne sont pas éligibles à l'indemnité d'exercice exclusif visée à l'article 2.6.2.1." ; qu'aux termes de l'article 2.2.1.1. précité, "1°) Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC sont recrutés à la suite de concours ouverts par un centre, pour ses propres besoins, ou organisés en commun par plusieurs centres. 2°) Le titre de médecin, pharmacien, odontologiste spécialiste des CLCC, attribué aux lauréats du concours ci-dessus, est reconnu dans l‘ensemble des centres" ; qu'il en résulte que seuls les praticiens ayant obtenu, à la suite du concours sur titres, le titre de spécialiste des CLCC sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article 1.1.3.2.1. prévoyant l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte, cette obligation n'étant pas faite aux assistants de chirurgie ; qu'en retenant que Mme W... ne pouvait revendiquer la qualification de médecin spécialiste l'article 1.1.3.2.1. Dès lors qu'elle se consacrait, en partie, à l'exercice libéral de la chirurgie esthétique depuis le 1er novembre 1987, cependant qu'il résultait de ses constatations que la salariée, à laquelle l'employeur déniait la qualité de médecin spécialiste des CLCC, avait été embauché en qualité de "faisant fonction d'assistant de chirurgie", puis maintenu dans cet emploi, ce dont il résultait que Mme W... n'était pas astreinte à l'obligation d'exercice exclusif prévue par l'article 1.1.3.2.1. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 2.2.1.1. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999. »