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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-10.619

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01071

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. En premier lieu, la cour d'appel ayant relevé que la salariée, qui avait la qualité de médecin spécialiste en chirurgie, se prévalait de la qualification, prévue par la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, de médecin spécialiste des CLCC, la mention invoquée de « Med Spec » sur les bulletins de paie de l'intéressée n'était pas susceptible de faire présumer la volonté claire et non équivoque de l'employeur de lui reconnaître la qualification conventionnelle de médecin spécialiste des CLCC. 8. En deuxième lieu, selon l'article 21 de l'arrêté du 5 juin 1989, par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 de cet arrêté, le directeur de chaque

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), Mme W... a été engagée à compter du 3 novembre 1986 en qualité de « faisant fonction d'assistant de chirurgie » par l'association [...] , centre de lutte contre le cancer (CLCC).

2La salariée a démissionné de son emploi par lettre du 11 mai 2013.

3Le 1er octobre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de se voir reconnaître à titre principal la qualification de médecin spécialiste des CLCC, prévue par la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, de dire que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième et neuvième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Réponse de la Cour

5Le moyen, qui est inopérant en ce qu'il ne développe aucune critique à l'encontre des chefs de dispositif relatifs à la rupture du contrat de travail, ne peut être accueilli.

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, cinquième et sixième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaire en qualité de médecin spécialiste des CLCC

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ce chef de demande, alors :

« 1°/ qu'il appartient à l'employeur qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le bulletin de paie de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par la salariée ; qu'en l'espèce, Mme W... versait aux débats plusieurs bulletins de salaire mentionnant sa qualification de "Méd. Spéc. Temps partiel" et se prévalait de la qualification de médecin spécialisé des centres de lutte contre le cancer (CLCC) qui lui était ainsi reconnue, comme en attestait également l'organigramme du [...] ; que, pour la débouter de ses demandes au titre de la qualification de médecin spécialisé des CLCC, la cour d'appel a retenu que la salariée ne pouvait pas se prévaloir de la qualification de médecin spécialisé des CLCC, faute de s'être présentée - conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 juillet 1955- au concours sur titres réservé aux médecins inscrits un tableau de l'ordre des médecins et d'avoir renoncé -conformément aux articles 1.1.3.2 à 1.1.3.2.1 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999- à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte ; qu'en statuant de la sorte, quand la salariée, eu égard aux mentions de ses bulletins de paie, était réputée bénéficier d'un emploi de médecin spécialisé des CLCC et qu'il appartenait, le cas échéant, à l'employeur de renverser cette présomption par la justification que les fonctions réellement exercées par la salariée n'étaient pas celle d'un tel médecin spécialisé des CLCC, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2, devenue l'article R. 3243-1, du code du travail en sa rédaction alors applicable ;

3°/ que plus subsidiairement, que selon l'article 5 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer, "les médecins spécialistes et les biologistes sont recrutés à la suite d'un concours ouvert dans chaque CLCC sur un poste vacant dans la spécialité et dans les conditions indiquées à l'annexe I du présent arrêté. Le directeur procède au recrutement définitif à l'issue d'une période probatoire de six mois renouvelable une fois, sur l'avis conforme du conseil d'administration après consultation du comité technique" ; qu'aux termes de l'article 6 de cet arrêté, "le concours est organisé, après publicité nationale, à la suite de la création ou de la vacance dans le centre de lutte contre le cancer d'un poste de médecin spécialiste ou de biologiste. Les candidats à un poste de médecin spécialiste ou de biologiste doivent : 1° Remplir les conditions d'exercice de la médecine en France prévues à l'article L. 356 ou de la pharmacie prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique ; 2° Être titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) de cancérologie ou de tout diplôme d'études spécialisées (DES) ou équivalent ou DESC dans la spécialité pour laquelle le poste est ouvert ; ou de tout certificat ou titre de médecin spécialiste figurant sur la liste établie en application de l'article 356-2 (1°) du code de la santé publique ; 3° En l'absence du DESC de cancérologie, pour les candidats titulaires d'un diplôme ou de certificats d'études spécialisées, justifier d'une formation complémentaire en cancérologie ou d'un diplôme d'études approfondies. A titre transitoire et jusqu'à la délivrance des DESC, les praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé ayant justifié d'une formation antérieure en cancérologie sont dispensés des conditions visées au 2° ci-dessus " ; qu'en revanche, l'article 21 du même arrêté prévoit que, "par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté, le directeur de chaque CLCC procède à l'intégration, sur l'avis conforme du conseil d'administration après consultation du comité technique, dans la fonction de médecin spécialiste ou dans celle de biologiste de CLCC, des assistants actuellement en fonctions dans les CLCC, nommés dans les conditions de l'arrêté du 4 juillet 1955 et ayant au moins cinq ans d'activité dans les CLCC. Leur activité est décomptée du jour où, recrutés pour exercer les fonctions d'assistant, ils remplissaient les conditions prévues par les articles 10 et 11 de l'arrêté du 4 juillet 1955" ; qu'il s'ensuit que l'intégration dans la fonction de médecin spécialiste des CLCC des assistants en fonctions dans les CLCC prévue par ce dernier texte présente pour l'employeur, dès lors que l'assistant en fonction satisfait aux conditions prescrites, un caractère obligatoire ; qu'en jugeant dès lors qu'il ne s'agissait que d'une faculté pour l'employeur qui serait laissée à son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 21 de l'arrêté du 5 juin 1989 relatif aux centres de lutte contre le cancer ;

5°/ plus subsidiairement, que l'accord collectif nouveau, auquel les partenaires sociaux n'ont pas expressément reconnu d'effet rétroactif, n'est pas applicable aux faits survenus antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en faisant dès lors application, en défaveur de la salariée, des articles 1.1.3.2 à 1.1.3.2.1 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 prévoyant l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte, pour dire que Mme W... - qui n'avait plus observé cet engagement depuis le 1er novembre 1987 - ne pouvait revendiquer la qualification de médecin spécialiste des CLCC, sans constater que les partenaires sociaux étaient convenus de conférer audit accord un effet rétroactif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes, ensemble l'article L. 2261-1 du code du travail ;

6°/ encore subsidiairement, que selon l'article 1.1.3.2.1. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, "les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC, à temps plein ou à temps partiel, visés à l'article 2.2.1.1., renoncent à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte, aussi bien dans le centre de lutte contre le cancer que hors centre. Ce renoncement conditionne leur nomination et leur recrutement. Cette modalité d'exercice est dénommée : exercice exclusif. Les médecins, pharmaciens et odontologistes des CLCC, visés à l'article 2.2.1.2., peuvent, lorsqu'ils n'exercent pas à temps plein dans le centre, utiliser leur temps disponible pour un exercice médical libéral sur honoraires, hors du centre et hors d'une structure dans laquelle le centre a des intérêts économiques par convention. Dans cette hypothèse, ils ne sont pas éligibles à l'indemnité d'exercice exclusif visée à l'article 2.6.2.1." ; qu'aux termes de l'article 2.2.1.1. précité, "1°) Les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC sont recrutés à la suite de concours ouverts par un centre, pour ses propres besoins, ou organisés en commun par plusieurs centres. 2°) Le titre de médecin, pharmacien, odontologiste spécialiste des CLCC, attribué aux lauréats du concours ci-dessus, est reconnu dans l‘ensemble des centres" ; qu'il en résulte que seuls les praticiens ayant obtenu, à la suite du concours sur titres, le titre de spécialiste des CLCC sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article 1.1.3.2.1. prévoyant l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte, cette obligation n'étant pas faite aux assistants de chirurgie ; qu'en retenant que Mme W... ne pouvait revendiquer la qualification de médecin spécialiste l'article 1.1.3.2.1. Dès lors qu'elle se consacrait, en partie, à l'exercice libéral de la chirurgie esthétique depuis le 1er novembre 1987, cependant qu'il résultait de ses constatations que la salariée, à laquelle l'employeur déniait la qualité de médecin spécialiste des CLCC, avait été embauché en qualité de "faisant fonction d'assistant de chirurgie", puis maintenu dans cet emploi, ce dont il résultait que Mme W... n'était pas astreinte à l'obligation d'exercice exclusif prévue par l'article 1.1.3.2.1. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 2.2.1.1. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999. »

Réponse de la Cour

7En premier lieu, la cour d'appel ayant relevé que la salariée, qui avait la qualité de médecin spécialiste en chirurgie, se prévalait de la qualification, prévue par la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, de médecin spécialiste des CLCC, la mention invoquée de « Med Spec » sur les bulletins de paie de l'intéressée n'était pas susceptible de faire présumer la volonté claire et non équivoque de l'employeur de lui reconnaître la qualification conventionnelle de médecin spécialiste des CLCC.

8En deuxième lieu, selon l'article 21 de l'arrêté du 5 juin 1989, par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 de cet arrêté, le directeur de chaque CLCC procède à l'intégration, sur l'avis conforme du conseil d'administration après consultation du comité technique, dans la fonction de médecin spécialiste ou dans celle de biologiste de CLCC, des assistants actuellement en fonctions dans les CLCC, nommés dans les conditions de l'arrêté du 4 juillet 1955 et ayant au moins cinq ans d'activité dans les CLCC. En application de l'article 9 de l'arrêté du 4 juillet 1955, les assistants des services ou des consultations de médecine, chirurgie ou spécialité des centres de lutte contre le cancer sont nommés par le conseil d'administration, sur proposition du directeur, à la suite d'un concours organisé conformément aux instructions figurant en annexe de cet arrêté.

9La cour d'appel ayant constaté que la salariée n'avait jamais passé le concours prévu par l'article 9 de l'arrêté du 4 juillet 1955 au titre des conditions requises pour la nomination en qualité d'assistant des CLCC, en a exactement déduit, nonobstant le motif inexact mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, que l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice de l'intégration dans la fonction de médecin spécialiste des CLCC.

10Enfin, la cour d'appel ayant retenu à bon droit que la salariée ne pouvait prétendre à la qualification conventionnelle de médecin spécialiste des CLCC, le moyen est inopérant en ce qu'il critique les motifs de l'arrêt relatifs à l'obligation de renonciation à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte, imposée aux médecins spécialistes des CLCC par l'article 1.1.3.2.1. de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, dans sa rédaction applicable en la cause, qui sont surabondants.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

12La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à dire que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en déboutant dès lors Mme W... de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cependant qu'elle constatait expressément, par motifs adoptés des premiers juges qui ne sont pas contraires aux siens propres, que, "quand bien même un différend avait existé entre les parties sus le classement indiciaire arrêté par l'employeur plusieurs années auparavant, il résulte de l'étude de cette situation - tel qu'énoncée ci-avant - que la salariée est mal fondée dans sa demande et le classement arrêté par le [...] conforme aux dispositions de la convention collective", ce dont il résultait l'existence d'un différend entre les parties qui était antérieur à la rupture du contrat de travail et qui avait perduré jusqu'au jour de celle-ci et qui rendait équivoque la démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

13La cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne justifiait d'aucun échange entre les parties quant à l'engagement de discussions sur son classement indiciaire depuis le 14 mars 2001, qu'elle n'avait fait état d'aucun différend dans sa lettre de démission du 11 mai 2013 et n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 1er octobre 2014, a pu en déduire que la démission de l'intéressée résultait d'une volonté claire et non équivoque de celle-ci de mettre un terme à son contrat de travail.

14Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa septième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande subsidiaire de rappel de salaire conventionnel à titre de médecin non spécialiste des CLCC

Ce que soutenait le demandeur

15La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ces chefs de demande, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la salariée, après avoir à titre principal fondé des demandes, notamment de rappel de salaire, sur la reconnaissance du statut de médecin spécialisé CLCC, a invoqué le moyen, tiré de ce qu'à titre subsidiaire elle avait droit à la rémunération conventionnelle due au médecin non spécialisé des CLCC ; qu'en omettant de répondre à ce moyen de la salariée, aussi circonstancié qu'opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

16Selon ce texte, les jugements doivent être motivés.

17Pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaire, la cour d'appel a retenu, d'une part que l'intéressée ne pouvait revendiquer le bénéfice de la qualification de médecin spécialiste des CLCC, d'autre part que son contrat de travail stipulait que sa rémunération serait conforme aux émoluments fixés par une délibération adoptée le 10 juillet 1972 par le conseil d'administration du [...], indexés sur l'évolution de l'indice de la fonction publique.

18En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions oralement soutenues de la salariée, qui faisait valoir à titre subsidiaire qu'elle pouvait prétendre à la rémunération conventionnelle des médecins, non spécialistes, des CLCC, devenue plus favorable que sa rémunération contractuelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme W... de sa demande de rappel de salaire conventionnel à titre de médecin non spécialiste des CLCC, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne l'association [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [...] et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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