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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-16.452

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01063

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 1134-1 du code du travail : 6. Pour débouter la salariée de sa demande de nullité au titre d'une discrimination en raison de son état de santé et des demandes qui lui sont subséquentes en paiement de dommages-intérêts et en rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucune pièce versée par la salariée le moindre élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur ce motif. 7. En statuant ainsi sans prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués, alors qu'elle avait par ailleurs retenu comme établi, d'une part, qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2018), Mme A... a été engagée par la société IFAS, à compter du 10 février 2005, en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire.

2Son contrat de travail a été transféré à la société Securitas transport aviation security, le 1er mars 2009.

3La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 2 décembre 2013.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième à cinquième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de nullité de son licenciement, de réintégration, de rappel des salaires échus entre le 29 décembre 2012 et la date de réintégration, de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination en raison de son état de santé, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la salariée avait invoqué, à l'appui de sa demande au titre de la discrimination en raison de l'accident du travail dont elle avait été victime, sa convocation le 23 septembre 2013 à un entretien préalable devant se tenir le 4 octobre suivant avant la seconde visite médicale de reprise du 16 octobre, et des retenues injustifiées pratiquées sur son salaire par l'employeur lors de son arrêt de travail pour accident du travail ; que la cour d'appel a expressément constaté que la salariée avait été convoquée le 23 septembre 2013 à un entretien préalable de licenciement avant la mise en oeuvre de la procédure d'inaptitude et que lors de son arrêt de travail pour accident du travail, l'employeur avait, d'avril à octobre 2013, opéré des retenues injustifiées sur le salaire de Mme A... ; qu'en se bornant à affirmer qu'‘il ne ressort d'aucune pièce versée par Mme A... le moindre élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur son état de santé', sans apprécier si les éléments qu'elle a considérés comme matériellement établis, pris ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination à l'égard de la salariée en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 1134-1 du code du travail :

6Pour débouter la salariée de sa demande de nullité au titre d'une discrimination en raison de son état de santé et des demandes qui lui sont subséquentes en paiement de dommages-intérêts et en rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucune pièce versée par la salariée le moindre élément laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur ce motif.

7En statuant ainsi sans prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués, alors qu'elle avait par ailleurs retenu comme établi, d'une part, que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable au licenciement avant l'examen médical de reprise, et, d'autre part, qu'avaient été opérées des retenues sur salaire injustifiées d'un montant total de 721,28 euros au cours de la période d'arrêt de travail de la salariée, ce dont il se déduisait que cette dernière présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions susvisées.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Securitas transport aviation security au paiement des sommes de 1 193,36 euros au titre du maintien de salaire à la suite de l'accident du 29 décembre 2012 et de 721,28 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Securitas transport aviation security aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Securitas transport aviation security à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-16.452 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO01063 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-EZ905ZW6