3La société fait grief à l'arrêt de dire applicables les dispositions impératives de la loi française et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de rappel d'indemnités de repos compensateur et congés payés afférents, de rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents, de rappel de prime de treizième mois et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel d'indemnité de licenciement, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé dans les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour juger que les dispositions impératives de la loi française étaient applicables au contrat de travail, la cour d'appel, après avoir rappelé que le choix par les parties de la loi monégasque ne pouvait avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 § 1 de la Convention de Rome, a relevé qu'il n'était pas prétendu qu'une autre loi que la loi française serait applicable, à défaut du choix de la loi monégasque, et qu'il n'était pas discuté que les dispositions impératives de la loi française devaient s'appliquer au contrat de travail liant les parties ; qu'en statuant ainsi, quand la société Les Rapides du littoral faisait au contraire expressément valoir qu'à défaut du choix de la loi monégasque par les parties, la loi monégasque aurait été de toutes les façons applicable en application des critères posés par l'article 6 § 2 de la Convention de Rome puisqu'elle était à la fois la loi du pays où se trouvait l'établissement qui avait embauché le salarié et la loi du pays avec lequel le contrat de travail avait les liens les plus étroits, de sorte que les dispositions impératives de la loi française étaient en toute hypothèse inapplicables au contrat, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Les Rapides du littoral et méconnu l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. »