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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-17.016

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01055

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile : 6. Pour débouter le CHSCT de sa demande au titre des frais exposés en sus des dépens dans le cadre de la procédure, l'ordonnance se borne à énoncer que cette demande n'est pas chiffrée. 7. En statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande dont il était saisi et qu'il lui appartenait d'inviter la partie à chiffrer sa demande, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Rouen, 14 mai 2019), le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Dar Normandie Centre de la société [...] (le CHSCT) a décidé, lors d'une réunion le 12 février 2019, de désigner un expert en raison des risques graves concernant l'intervention des responsables d'essais finaux sur ascenseurs neufs.

3La société [...] a contesté cette décision devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, le 22 février 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'écarter sa demande au titre des frais exposés au motif qu'elle n'était pas chiffrée, alors « qu'une demande non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande non chiffrée d'inviter les parties à chiffrer leur demande ; qu'en déclarant le CHSCT irrecevable en sa demande relative aux frais exposés dans le cadre de l'instance au seul motif que cette demande n'était pas chiffrée, le juge statuant en la forme des référés, auquel il appartenait d'inviter le CHSCT à chiffrer sa demande, a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile :

6Pour débouter le CHSCT de sa demande au titre des frais exposés en sus des dépens dans le cadre de la procédure, l'ordonnance se borne à énoncer que cette demande n'est pas chiffrée.

7En statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande dont il était saisi et qu'il lui appartenait d'inviter la partie à chiffrer sa demande, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le CHSCT de sa demande au titre des frais exposés en sus des dépens, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 14 mai 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Rouen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Caen, statuant en la forme des référés ;
  • Condamne la société [...] aux dépens ;
  • En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société [...] à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

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