5Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'écarter sa demande au titre des frais exposés au motif qu'elle n'était pas chiffrée, alors « qu'une demande non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande non chiffrée d'inviter les parties à chiffrer leur demande ; qu'en déclarant le CHSCT irrecevable en sa demande relative aux frais exposés dans le cadre de l'instance au seul motif que cette demande n'était pas chiffrée, le juge statuant en la forme des référés, auquel il appartenait d'inviter le CHSCT à chiffrer sa demande, a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail. »