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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 18-25.563

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01052

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. La cour d'appel, après avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse comme prononcé plus d'un mois après l'entretien préalable, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts pour perte du bénéfice du congé de reclassement, retient que le motif du licenciement ne correspond pas aux cas prévus par l'accord de méthode, soit notamment les licenciements économiques. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2018), M. N... a été engagé par la société Gédas France. Son contrat de travail a été transféré à la société T-systems, puis à la société Novia systems, devenue Polymont It services. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur d'études.

2Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 25 juillet 2014, il a été licencié pour faute grave le 5 septembre 2014.

3La société Polymont It services a été placée en redressement judiciaire le 30 juillet 2015, puis en liquidation judiciaire le 9 janvier 2020 les sociétés MJA, en la personne de Mme I..., et BTSG, en la personne de M. G..., étant désignées en qualité de liquidateurs.

4Le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en fixation de sa créance au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts pour perte de bénéfice du congé de reclassement, sur le fondement des dispositions d'un accord de méthode du 19 décembre 2012 que la société Novia systems s'était engagée à appliquer notamment pour tous les licenciements économiques.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité complémentaire de licenciement et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de bénéfice du congé de reclassement, alors « qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'il faisait valoir que la véritable cause du licenciement résultait en réalité d'un motif économique déguisé en licenciement disciplinaire ; qu'il expliquait qu' "afin d'échapper au paiement desdites indemnités (qui pourtant avaient été intégrées dans les conditions financières du rachat de l'activité SI de T-systems), la société Novia systems a mis en oeuvre en 2013 et 2014 une politique massive et hors la loi de licenciements de son personnel à moindre coût, multipliant les licenciements pour faute grave" ; qu'il démontrait et rapportait la preuve que les motifs énoncés par l'employeur étaient fallacieux et qu'il n'avait pas commis les fautes graves que lui imputait à tort l'employeur ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement sans rechercher comme elle y était invitée si le licenciement prononcé à son encontre ne trouvait pas sa raison d'être dans un motif économique qui n'avait pas été invoqué par l'employeur afin d'éluder l'application de l'accord de méthode du 19 décembre 2012 instituant le paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7La cour d'appel, après avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse comme prononcé plus d'un mois après l'entretien préalable, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts pour perte du bénéfice du congé de reclassement, retient que le motif du licenciement ne correspond pas aux cas prévus par l'accord de méthode, soit notamment les licenciements économiques.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la véritable cause de son licenciement était économique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. N... de ses demandes en paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts pour perte du bénéfice du congé de reclassement, l'arrêt rendu le 3 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne les sociétés MJA et BTSG, en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Polymont It services aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés MJA et BTSG, en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Polymont It services à payer à M. N... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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