Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité complémentaire de licenciement et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de bénéfice du congé de reclassement, alors « qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'il faisait valoir que la véritable cause du licenciement résultait en réalité d'un motif économique déguisé en licenciement disciplinaire ; qu'il expliquait qu' "afin d'échapper au paiement desdites indemnités (qui pourtant avaient été intégrées dans les conditions financières du rachat de l'activité SI de T-systems), la société Novia systems a mis en oeuvre en 2013 et 2014 une politique massive et hors la loi de licenciements de son personnel à moindre coût, multipliant les licenciements pour faute grave" ; qu'il démontrait et rapportait la preuve que les motifs énoncés par l'employeur étaient fallacieux et qu'il n'avait pas commis les fautes graves que lui imputait à tort l'employeur ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement sans rechercher comme elle y était invitée si le licenciement prononcé à son encontre ne trouvait pas sa raison d'être dans un motif économique qui n'avait pas été invoqué par l'employeur afin d'éluder l'application de l'accord de méthode du 19 décembre 2012 instituant le paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7La cour d'appel, après avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse comme prononcé plus d'un mois après l'entretien préalable, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts pour perte du bénéfice du congé de reclassement, retient que le motif du licenciement ne correspond pas aux cas prévus par l'accord de méthode, soit notamment les licenciements économiques.
8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la véritable cause de son licenciement était économique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.