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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 18-21.348

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01047

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 555 du code de procédure civile : 9. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. 10. Pour juger régulière l'intervention forcée de M. L..., l'arrêt retient que l'appréhension juridique différente des faits par la cour d'appel qui a jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail prenait effet à la date du jugement de première instance le 24 février 2014, alors que le conseil de prud'hommes avait considéré que le contrat de travail avait été rom

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2018), M. H... a été engagé par la société Transports V... L... (la société) à compter du 1er avril 2008 en qualité de chauffeur.

2Le salarié a saisi le 5 avril 2013 la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement d'indemnités liées à sa rupture.

3Le 3 juillet 2013, la société a été placée en redressement judiciaire, puis, par jugement du 11 septembre 2013, en liquidation judiciaire, la société BTSG, en la personne de M. W..., étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

4Par jugement du 24 février 2014, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 28 mai 2013, a dit que la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société à différentes sommes au titre des indemnités liées à cette rupture.

5Par arrêt du 17 septembre 2015, la cour d'appel a dit que le contrat de travail est un contrat à temps plein, a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société à une certaine somme au titre d'un rappel de salaire pour la période d'avril 2010 au 28 mai 2013 et dit que la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes prenait effet au jour du prononcé du jugement du 24 février 2014.

6Relevant qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, le liquidateur avait résilié le contrat de location-gérance du fonds de commerce de sorte que celui-ci et les contrats de travail avaient fait retour au propriétaire, M. L..., la cour d'appel a réservé le surplus des demandes, a ordonné la mise en cause de M. L..., la réouverture des débats pour permettre à l'ensemble des parties et à l'intervenant forcé de présenter leurs observations sur l'identité de l'employeur devant supporter la charge des dommages-intérêts et des indemnités de rupture à raison de l'application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail et sur les conséquences relatives à la garantie de l'AGS.

7Par l'arrêt attaqué du 14 juin 2018, la cour d'appel a notamment déclaré régulière l'intervention forcée de M. L..., infirmé le jugement du 24 février 2014 en ce qu'il avait fixé la créance du salarié dans la liquidation judiciaire de la société à différentes sommes au titre des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, jugé que le contrat de travail avait été transféré à M. L... à compter du 13 septembre 2013 et condamné celui-ci à payer au salarié un rappel de salaires et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. L... fait grief à l'arrêt de déclarer régulière son intervention forcée, alors « que l'intervention forcée devant la cour d'appel doit être refusée chaque fois que la mise en cause aurait été possible dès la première instance ; qu'en se bornant, pour déclarer régulière l'intervention forcée de M. L..., à énoncer que l'appréhension juridique différente des faits par la cour d'appel qui avait dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prenait effet à la date du jugement de première instance le 24 février 2014 lorsque le conseil de prud'hommes avait considéré que le contrat de travail avait été rompu le 28 mai 2013, constituait à elle seule un élément nouveau provoquant une évolution du litige, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la question de l'identité de l'employeur de M. H... avait déjà été débattue devant le conseil de prud'hommes d'Angoulême, ce dernier soutenant que son contrat avait été rompu antérieurement à la procédure collective et la survenance de la résiliation du contrat de location de location gérance tandis que la SCP BTSG ès qualités de mandataire liquidateur et l'AGS invoquaient le transfert du contrat de travail à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance, de sorte que la mise en cause de M. L... était possible dès la première instance, n'excluait pas toute intervention forcée de ce dernier par la cour d'appel, cette dernière a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 555 du code de procédure civile :

9L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

10Pour juger régulière l'intervention forcée de M. L..., l'arrêt retient que l'appréhension juridique différente des faits par la cour d'appel qui a jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail prenait effet à la date du jugement de première instance le 24 février 2014, alors que le conseil de prud'hommes avait considéré que le contrat de travail avait été rompu le 28 mai 2013, constitue un élément nouveau provoquant une évolution du litige.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la question de la qualité d'employeur de M. L... par suite du transfert du contrat de travail n'avait pas été débattue en première instance sur le fondement de circonstances connues du salarié, soit la résiliation du contrat de location-gérance, en sorte que la fixation de la rupture du contrat de travail au 24 février 2014 au lieu du 28 mai 2013 n'aurait pas modifié les données juridiques du litige et ne constituerait pas une évolution de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement rendu le 24 février 2014 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême en ce qu'il donne acte à l'AGS CGEA d'Île-de-France de son intervention, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne M. H... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 555 du code de procédure civile

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