Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8M. L... fait grief à l'arrêt de déclarer régulière son intervention forcée, alors « que l'intervention forcée devant la cour d'appel doit être refusée chaque fois que la mise en cause aurait été possible dès la première instance ; qu'en se bornant, pour déclarer régulière l'intervention forcée de M. L..., à énoncer que l'appréhension juridique différente des faits par la cour d'appel qui avait dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prenait effet à la date du jugement de première instance le 24 février 2014 lorsque le conseil de prud'hommes avait considéré que le contrat de travail avait été rompu le 28 mai 2013, constituait à elle seule un élément nouveau provoquant une évolution du litige, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la question de l'identité de l'employeur de M. H... avait déjà été débattue devant le conseil de prud'hommes d'Angoulême, ce dernier soutenant que son contrat avait été rompu antérieurement à la procédure collective et la survenance de la résiliation du contrat de location de location gérance tandis que la SCP BTSG ès qualités de mandataire liquidateur et l'AGS invoquaient le transfert du contrat de travail à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance, de sorte que la mise en cause de M. L... était possible dès la première instance, n'excluait pas toute intervention forcée de ce dernier par la cour d'appel, cette dernière a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 555 du code de procédure civile :
9L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
10Pour juger régulière l'intervention forcée de M. L..., l'arrêt retient que l'appréhension juridique différente des faits par la cour d'appel qui a jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail prenait effet à la date du jugement de première instance le 24 février 2014, alors que le conseil de prud'hommes avait considéré que le contrat de travail avait été rompu le 28 mai 2013, constitue un élément nouveau provoquant une évolution du litige.
11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la question de la qualité d'employeur de M. L... par suite du transfert du contrat de travail n'avait pas été débattue en première instance sur le fondement de circonstances connues du salarié, soit la résiliation du contrat de location-gérance, en sorte que la fixation de la rupture du contrat de travail au 24 février 2014 au lieu du 28 mai 2013 n'aurait pas modifié les données juridiques du litige et ne constituerait pas une évolution de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.