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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-18.543

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01046

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour débouter l'intéressée de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail conclu le 1er mai 2011 avec la société ainsi que les deux avenants signés respectivement les 11 juillet 2013 et 1er octobre 2013 sont nuls et de nul effet. 7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la société se prévalait du caractère fictif du contrat de travail durant l'exercice du mandat social et de sa suspension durant cette période, et qu'aucune des parties n'invoquait ni la nullité du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mars 2019), Mme H..., associée de la société [...] (la société), puis co-gérante à compter du 10 juillet 2013, a été engagée par cette société le 1er mai 2011, en qualité de contrôleur de gestion-auditeur. Par avenant du 11 juillet 2013, elle a été chargée des fonctions de comptable puis, par avenant du 1er octobre 2013, de celles de directrice administrative, financière et commerciale.

2Elle a été révoquée de ses fonctions de co-gérante le 20 août 2014 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 octobre 2014.

3Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme H... fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail du 1er mai 2011 ainsi que les deux avenants des 11 juillet 2013 et 1er octobre 2013 étaient nuls, alors « que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en retenant la nullité du contrat de travail et de ses avenants alors que la société [...] n'avait jamais soutenu une telle nullité en raison de la non soumission des contrats à l'assemblée générale ordinaire, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour débouter l'intéressée de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail conclu le 1er mai 2011 avec la société ainsi que les deux avenants signés respectivement les 11 juillet 2013 et 1er octobre 2013 sont nuls et de nul effet.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la société se prévalait du caractère fictif du contrat de travail durant l'exercice du mandat social et de sa suspension durant cette période, et qu'aucune des parties n'invoquait ni la nullité du contrat ni celle des avenants, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il dit le contrat de travail et les avenants nuls entraîne la cassation des chefs de dispositif critiqués par les autres moyens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne la société [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme H..., épouse V..., la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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