Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme H... fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail du 1er mai 2011 ainsi que les deux avenants des 11 juillet 2013 et 1er octobre 2013 étaient nuls, alors « que les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en retenant la nullité du contrat de travail et de ses avenants alors que la société [...] n'avait jamais soutenu une telle nullité en raison de la non soumission des contrats à l'assemblée générale ordinaire, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour débouter l'intéressée de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail conclu le 1er mai 2011 avec la société ainsi que les deux avenants signés respectivement les 11 juillet 2013 et 1er octobre 2013 sont nuls et de nul effet.
7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la société se prévalait du caractère fictif du contrat de travail durant l'exercice du mandat social et de sa suspension durant cette période, et qu'aucune des parties n'invoquait ni la nullité du contrat ni celle des avenants, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.