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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 18-26.039

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01039

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Le syndicat UNSA Lidl conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le chef de dispositif critiqué ne fait pas grief à la société SNC Lidl. 9. Cependant, la société a intérêt à critiquer le chef de dispositif autonome par lequel il a été jugé qu'elle appartenait au groupe [...]. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 4 du code de procédure civile : 11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 12. Pour confirmer le jugement ayant dit que la société SNC Lidl fait partie du groupe allemand [...], la cour d'appel a retenu qu'il résulte des conclusions de premièr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 octobre 2018), par un accord d'entreprise du 19 février 2013, la société SNC Lidl a prévu de transférer de [...] à [...] son service opérationnel comptant près de 240 salariés.

2Elle a proposé aux salariés concernés une modification de leur contrat de travail prévoyant un nouveau lieu d'exercice des fonctions, et a mis en oeuvre une procédure de licenciement pour les salariés l'ayant refusée. Compte tenu du nombre de salariés concernés, elle a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi.

3Le 18 décembre 2013, la Confédération générale du travail (CGT) a fait assigner la société SNC Lidl devant le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de ce plan. Le syndicat UNSA Lidl est intervenu à l'instance.

4Par jugement du 3 octobre 2016, le tribunal de grande instance a dit que la société SNC Lidl fait partie du groupe allemand [...] et a annulé le plan de sauvegarde de l'emploi.

5Par arrêt du 18 octobre 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions.

6Il est donné acte à la société SNC Lidl de son désistement du second moyen.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société fait grief à l'arrêt de juger que la société SNC Lidl fait partie du groupe allemand [...], alors « que le juge, lié par les prétentions respectives des parties, ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour statuer comme elle l'a fait, que le tribunal de grande instance avait été saisi par les syndicats de la question de l'appartenance de la société SNC Lidl au groupe [...], de sorte que la société SNC Lidl était mal fondée à soutenir que le tribunal aurait statué au-delà de ce qui lui était demandé en affirmant, dans un chef autonome du dispositif de sa décision, déconnecté de celui relatif à l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, que la société SNC Lidl appartenait au groupe [...] ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait au contraire des conclusions de première instance des syndicats que ces derniers n'avaient évoqué l'appartenance de la société SNC Lidl au groupe [...] que comme un moyen à l'appui de leur demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, sans en faire une prétention autonome déconnectée de l'annulation du plan, la cour d'appel, qui a consacré à tort l'ultra petita commis par le tribunal, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8Le syndicat UNSA Lidl conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le chef de dispositif critiqué ne fait pas grief à la société SNC Lidl.

9Cependant, la société a intérêt à critiquer le chef de dispositif autonome par lequel il a été jugé qu'elle appartenait au groupe [...].

10Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12Pour confirmer le jugement ayant dit que la société SNC Lidl fait partie du groupe allemand [...], la cour d'appel a retenu qu'il résulte des conclusions de première instance que le tribunal était effectivement saisi par les syndicats de la question de l'appartenance de la société SNC Lidl à un groupe de dimension internationale, dont la société mère était désignée comme la société allemande [...]. Elle en a conclu que la société SNC Lidl est dès lors mal fondée à soutenir que le tribunal aurait statué au-delà de ce qui lui était demandé.

13En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions de première instance, les syndicats invoquaient l'appartenance de la société SNC Lidl à un groupe comme un moyen au soutien de leur demande tendant à l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a consacré la modification de l'objet du litige commise par les premiers juges, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15La cassation prononcée n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a, en effet, pas lieu à renvoi. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la SNC Lidl fait partie du groupe allemand [...].

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé que la SNC Lidl fait partie du groupe allemand [...], l'arrêt rendu 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar.
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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