5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires liées au temps de travail réalisé pendant ses pauses journalières et des congés payés afférents, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, constitue du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail, en tenue de travail, afin de répondre à toute nécessité d'intervention, de telle sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles ; que M. T... exposait dans ses écritures d'appel qu'il devait rester sur son lieu de travail et en tenue pendant le temps de pause, et qu'il pouvait être appelée à tout moment, en raison notamment de l'arrivée retardée d'un avion ou de celle d'un collègue de travail ; qu'il s'en déduisait qu'il se tenait à disposition de l'employeur pendant le temps de pause, lequel devait nécessairement être qualifié de temps de travail effectif ; qu'en énonçant dès lors que "pendant leur temps de pause, les salariés sont libres de rester dans le local de pause ou d'aller où bon leur semble et sont dans la seule obligation de présenter un comportement irréprochable et de rester en tenue de travail pour évoluer dans l'enceinte de l'aéroport" pour en déduire que "c'est à juste titre que le jugement entrepris a considéré que la salariée ne restait pas à la disposition de l'employeur et que les pauses ne devaient pas s'entendre comme du temps de travail effectif", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le salarié était susceptible d'être appelé à tout moment pendant le temps de pause, de sorte qu'il se tenait en réalité à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;
2°/ que constitue du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail, en tenue de travail, afin de répondre à toute nécessité d'intervention, de telle sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles ; que le salarié démontrait que pendant les pauses, il était tenue de rester dans l'enceinte de l'aéroport en uniforme et était soumis à des contrôles inopinés de l'employeur au cours desquels était inspectée "la tenue durant les pauses à la vue des usagers (vestimentaire, comportement)", de sorte qu'il ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles; qu'en décidant néanmoins, pour débouter le salarié de ses demandes, que ce dernier ne restait pas à la disposition de l'employeur et que les pauses ne devaient pas s'entendre comme du temps de travail effectif, sans rechercher si, pendant la durée de la pause quotidienne et malgré les contrôles inopinés, le salarié retrouvait sa liberté de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;
3°/ que si la pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité et ne constitue pas a priori un temps de travail effectif, le fait d'être expressément assujetti à un contrôle de l'employeur pendant ce laps de temps s'oppose à la qualification de temps de pause, le salarié restant dès lors à la disposition de l'employeur ; que précisément, le salarié faisait observer que lors de la pause, il était soumise à des contrôles inopinés de l'employeur au cours desquels "la tenue durant les pauses à la vue des usagers (vestimentaire, comportement)" était inspectée et produisait en ce sens des documents de contrôle émanant de l'employeur, lesquels envisageaient des "mesures correctives" ; qu'il en ressortait que le salarié était soumis à un contrôle effectif pendant le temps de pause, et restait dès lors à la disposition de l'employeur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes du litige, et en décidant que le salarié ne restait pas à la disposition de l'employeur de sorte que les pauses ne devaient pas s'entendre comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »