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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 18-18.840

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01017

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Ayant constaté que pendant ses temps de pause le salarié était libre de rester dans le local prévu à cet effet ou d'aller où bon lui semblait et que pesait sur lui la seule obligation de présenter un comportement irréprochable et de rester en tenue de travail pour évoluer au sein de l'aéroport, la cour d'appel, qui n'était tenue de procéder ni à une recherche qui ne lui était pas demandée ni à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que le salarié ne se trouvait pas, pendant son temps de pause, à la disposition de l'employeur. 7. Le moyen, qui en sa troisième branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 avril 2018), M. T... a été engagé par la société Méditerranéenne de sécurité, devenue Arcosur, en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 est applicable à la relation de travail.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires liées au temps de travail réalisé pendant ses pauses journalières et des congés payés afférents, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, constitue du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail, en tenue de travail, afin de répondre à toute nécessité d'intervention, de telle sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles ; que M. T... exposait dans ses écritures d'appel qu'il devait rester sur son lieu de travail et en tenue pendant le temps de pause, et qu'il pouvait être appelée à tout moment, en raison notamment de l'arrivée retardée d'un avion ou de celle d'un collègue de travail ; qu'il s'en déduisait qu'il se tenait à disposition de l'employeur pendant le temps de pause, lequel devait nécessairement être qualifié de temps de travail effectif ; qu'en énonçant dès lors que "pendant leur temps de pause, les salariés sont libres de rester dans le local de pause ou d'aller où bon leur semble et sont dans la seule obligation de présenter un comportement irréprochable et de rester en tenue de travail pour évoluer dans l'enceinte de l'aéroport" pour en déduire que "c'est à juste titre que le jugement entrepris a considéré que la salariée ne restait pas à la disposition de l'employeur et que les pauses ne devaient pas s'entendre comme du temps de travail effectif", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le salarié était susceptible d'être appelé à tout moment pendant le temps de pause, de sorte qu'il se tenait en réalité à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;

2°/ que constitue du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail, en tenue de travail, afin de répondre à toute nécessité d'intervention, de telle sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles ; que le salarié démontrait que pendant les pauses, il était tenue de rester dans l'enceinte de l'aéroport en uniforme et était soumis à des contrôles inopinés de l'employeur au cours desquels était inspectée "la tenue durant les pauses à la vue des usagers (vestimentaire, comportement)", de sorte qu'il ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles; qu'en décidant néanmoins, pour débouter le salarié de ses demandes, que ce dernier ne restait pas à la disposition de l'employeur et que les pauses ne devaient pas s'entendre comme du temps de travail effectif, sans rechercher si, pendant la durée de la pause quotidienne et malgré les contrôles inopinés, le salarié retrouvait sa liberté de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;

3°/ que si la pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité et ne constitue pas a priori un temps de travail effectif, le fait d'être expressément assujetti à un contrôle de l'employeur pendant ce laps de temps s'oppose à la qualification de temps de pause, le salarié restant dès lors à la disposition de l'employeur ; que précisément, le salarié faisait observer que lors de la pause, il était soumise à des contrôles inopinés de l'employeur au cours desquels "la tenue durant les pauses à la vue des usagers (vestimentaire, comportement)" était inspectée et produisait en ce sens des documents de contrôle émanant de l'employeur, lesquels envisageaient des "mesures correctives" ; qu'il en ressortait que le salarié était soumis à un contrôle effectif pendant le temps de pause, et restait dès lors à la disposition de l'employeur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes du litige, et en décidant que le salarié ne restait pas à la disposition de l'employeur de sorte que les pauses ne devaient pas s'entendre comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6Ayant constaté que pendant ses temps de pause le salarié était libre de rester dans le local prévu à cet effet ou d'aller où bon lui semblait et que pesait sur lui la seule obligation de présenter un comportement irréprochable et de rester en tenue de travail pour évoluer au sein de l'aéroport, la cour d'appel, qui n'était tenue de procéder ni à une recherche qui ne lui était pas demandée ni à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que le salarié ne se trouvait pas, pendant son temps de pause, à la disposition de l'employeur.

7Le moyen, qui en sa troisième branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime individuelle de performance, d'une prime exceptionnelle et d'une heure de travail, outre les congés payés afférents, alors « que M. T... exposait dans ses conclusions d'appel que s'il n'avait pas pris son service le 18 décembre 2012 à 4 heures 05, pour une vacation dite Chronopost, en raison d'une confusion dans sa lecture des plannings, il ne s'agissait que d'un retard et non d'une absence puisqu'il avait travaillé ce jour-là de 5 heures 25 à 12 heures 25 ; qu'il en déduisait que s'agissant d'un simple retard et dès lors que n'avait pas été franchi le seuil de trois retards à compter duquel 15 % de la prime de la performance étaient décomptés, il avait droit à 100 % de la prime de performance individuelle, l'employeur ne pouvant valablement le priver de 30 % de la prime de performance individuelle au titre d'une absence injustifiée, et de 10 % de la prime individuelle en ce qu'il n'avait pas prévenu de son absence ; qu'en énonçant dès lors que "si M. T... prétend avoir seulement été en retard le 18 décembre 2012, il apparaît en réalité qu'il n'a pas effectué une vacation planifiée pour chronopost, ceci n'étant d'ailleurs pas contesté" et "qu'il convient en conséquence de considérer qu'il s'agissait bien d'une absence injustifiée sur une planification pour un client déterminé et que M. T... n'avait pas prévenu de son retard", sans répondre au salarié qui exposait avoir travaillé de 5 heures 25 à 12 heures 25 le 18 décembre 2012, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été absent et ne pouvait en conséquence se voir appliquer le barème prévu en cas d'absence pour le calcul de la prime de performance individuelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime individuelle de performance, d'une prime exceptionnelle et d'une heure de travail, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que si le salarié prétend avoir seulement été en retard le 18 décembre 2012, il apparaît en réalité qu'il n'a pas effectué une vacation planifiée pour Chronopost, ceci n'étant d'ailleurs pas contesté, qu'il convient en conséquence de considérer qu'il s'agissait bien d'une absence injustifiée sur une planification pour un client déterminé et que le salarié n'avait pas prévenu de son retard.

11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur ne pouvait valablement le priver de 30 % de la prime de performance individuelle au titre d'une absence injustifiée, et de 10 % de la prime individuelle en ce qu'il n'avait pas prévenu de son absence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

12L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le repos hebdomadaire non pris, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, "les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos" ; qu'en jugeant qu'il résulte de ces dispositions que le salarié doit bénéficier a minima obligatoirement de vingt-quatre dimanches de repos sur l'année et en moyenne de six-week-ends par trimestre et que les congés payés débutent le premier jour où le salarié aurait dû normalement travailler et les repos hebdomadaires ne pouvant être inclus dans les congés payés, lorsque ce texte n'octroie nullement au salarié un contingent annuel de dimanches de repos, la cour d'appel a manifestement violé l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue, relatif au travail les dimanches et les jours fériés :

13Selon ce texte, en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois, en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.

14Pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le repos hebdomadaire non pris, l'arrêt retient que le salarié devait bénéficier a minima obligatoirement de vingt-quatre dimanches de repos sur l'année et en moyenne de six week-ends par trimestre, qu'il produit ses plannings, le récapitulatif de ses repos hebdomadaires et le décompte de ses congés payés sur la période considérée, que contrairement à ce que prétend l'employeur, son décompte modifié établi à partir de ses plannings ne comprend pas les dimanches pendant ses absences, périodes de congés ou arrêts de travail, et il en ressort qu'il n'a pu prendre soixante-seize dimanches de repos auxquels il avait droit, ceci lui ouvrant droit en conséquence à des dommages-intérêts.

15En statuant ainsi, alors qu'en application des dispositions conventionnelles le repos hebdomadaire dont bénéficie le salarié doit être apprécié sur une période de trois mois sans qu'il en résulte l'existence d'un contingent annuel de dimanches de repos, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Arcosur à payer à M. T... la somme de 2 280 euros à titre de dommages-intérêts pour repos hebdomadaire non pris et le déboute de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime individuelle de performance, d'une prime exceptionnelle et d'une heure de travail, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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