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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-10.609

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00995

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 7. Il résulte du premier de ces textes que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018 et 27 juin 2019), M. R..., engagé par la société Beval en qualité d'ouvrier d'entretien à compter du 2 juillet 2013, a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2014.

3Il a été, à l'issue d'un examen médical de reprise du 4 février 2015, déclaré « inapte au poste, apte à un autre en application de la procédure d'urgence de l'article R. 4624-31 du code du travail ».

4Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 février 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 19-10.609, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche du même pourvoi

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. R... sans cause réelle et sérieuse, alors « que le licenciement d'un salarié dont l'inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle n'est pas sans cause réelle et sérieuse si l'employeur a respecté les règles protectrices applicables à la matière, et, notamment, s'il a satisfait à son obligation de reclassement, après avis des délégués du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour juger que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance des dispositions applicables en cas de maladie ou d'accident du travail, que ''le bénéfice de ces dispositions est indépendant de la décision de consolidation de l'accident du travail prise par la caisse primaire portée en l'espèce à la connaissance de l'employeur ; que le salarié n'a pas repris le travail après son accident du travail du 4 avril 2015, le contrat de travail était suspendu pour accident du travail ; que l'absence du salarié pour maladie professionnelle ne pouvait avoir pour effet de le placer hors du champ d'application de l'article L. 1226-10 du code du travail et que l'existence d'une pathologie antérieure ne prive pas M. R... d'une prise en charge en vertu de ce texte'', la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi la société Beval aurait méconnu les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce, a violé ces dispositions. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 :

7Il résulte du premier de ces textes que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Selon le second de ces textes, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

8Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en dépit des énonciations de la fiche médicale d'inaptitude, le salarié est fondé à invoquer à son bénéfice les dispositions applicables en cas de maladie ou d'accident du travail en ce que le bénéfice de ces dispositions est indépendant de la décision de consolidation de l'accident du travail prise par la caisse primaire portée en l'espèce à la connaissance de l'employeur, que le salarié n'a pas repris le travail après son accident du travail du 4 avril 2015, le contrat de travail étant suspendu pour accident du travail, que l'absence du salarié pour maladie non professionnelle ne pouvait avoir pour effet de le placer hors du champ d'application de l'article L. 1226-10 du code du travail, que l'existence d'une pathologie antérieure ne prive pas M. R... d'une prise en charge en vertu de ce texte et que le licenciement intervenu en méconnaissance de ces dispositions doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

9En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les dispositions de ces textes avaient été méconnues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 15 novembre 2018, objet du pourvoi n° Z 19-10.609, ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 27 juin 2019, objet du pourvoi n° X 19-18.634, qui l'a complété et a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

11La cassation prononcée n'atteint pas le chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice, de l'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité visé par les deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° Z 19-10.609 et le moyen unique du pourvoi n° X 19-18.634.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent le licenciement de M. R... sans cause réelle et sérieuse et qu'ils condamnent la société Beval à lui payer la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus les 15 novembre 2018 et 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
  • Condamne M. R... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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