Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 :
7Il résulte du premier de ces textes que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Selon le second de ces textes, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
8Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en dépit des énonciations de la fiche médicale d'inaptitude, le salarié est fondé à invoquer à son bénéfice les dispositions applicables en cas de maladie ou d'accident du travail en ce que le bénéfice de ces dispositions est indépendant de la décision de consolidation de l'accident du travail prise par la caisse primaire portée en l'espèce à la connaissance de l'employeur, que le salarié n'a pas repris le travail après son accident du travail du 4 avril 2015, le contrat de travail étant suspendu pour accident du travail, que l'absence du salarié pour maladie non professionnelle ne pouvait avoir pour effet de le placer hors du champ d'application de l'article L. 1226-10 du code du travail, que l'existence d'une pathologie antérieure ne prive pas M. R... d'une prise en charge en vertu de ce texte et que le licenciement intervenu en méconnaissance de ces dispositions doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
9En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les dispositions de ces textes avaient été méconnues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.