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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2020, n° 19-18.178

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00986

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue en appel ou à tout le moins nouveau, l'employeur ayant, devant la cour d'appel, conclu au bien fondé du licenciement sans contester la compétence du juge judiciaire. 5. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. Et devant la cour d'appel, l'employeur, soutenant avoir respecté la procédure de licenciement, concluait au rejet de la demande d'indemnité fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail. 6. Le moyen est donc recevable comme étant de pur droit et non contrai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 avril 2019), M. S..., engagé par la société [...] le 14 juin 1982 en qualité de monteur, a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de novembre 2013. Aux termes de deux visites médicales de reprise en dates des 10 juillet et 27 juillet 2015, le salarié a été déclaré inapte avec préconisation d'un travail sans manutention ni port de charges compte tenu de ses capacités restantes. Candidat aux élections professionnelles en décembre 2015, il a acquis la qualité de salarié protégé et a été licencié le 4 mars 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après notification de l'autorisation de l'inspecteur du travail le 1er mars.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2016 en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, faisant notamment valoir que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail en ne consultant pas régulièrement les délégués du personnel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 22 908 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors « qu'en l'état d'une autorisation administrative non frappée de recours accordée à l'employeur de licencier pour inaptitude un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ni la régularité de la consultation préalable des délégués du personnel ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était irrégulier et que le salarié pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail en cas de méconnaissance des obligations prévues par l'article L. 1226-10 du même code, que les délégués du personnel n'auraient pas été valablement consultés, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs issu de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles R. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue en appel ou à tout le moins nouveau, l'employeur ayant, devant la cour d'appel, conclu au bien fondé du licenciement sans contester la compétence du juge judiciaire.

5Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. Et devant la cour d'appel, l'employeur, soutenant avoir respecté la procédure de licenciement, concluait au rejet de la demande d'indemnité fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail.

6Le moyen est donc recevable comme étant de pur droit et non contraire à la thèse développée en appel.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail :

7Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement.

8Pour condamner la société au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt constate que l'employeur n'a pas recueilli l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte après le deuxième avis rendu par le médecin du travail et avant l'engagement de la procédure de licenciement alors qu'il indiquait qu'aucun reclassement n'était possible, la procédure de licenciement ayant été engagée le 2 octobre 2015 et l'employeur précisant, dès cette date, au salarié que son reclassement au sein de la société s'avérait impossible.

9En statuant ainsi sur la régularité de la procédure d'inaptitude alors que le licenciement avait fait l'objet de l'autorisation administrative de licenciement accordée le 1er mars 2016 par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 535 euros à titre de rappel de prime de vacances pour l'année 2015, sur le fondement de l'article 20 de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 30 septembre 2005, alors « que selon l'article 20 de la Convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 30 septembre 2005, pour les salariés qui, dans la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, auraient totalisé plus de 30 journées d'absence, le complément annuel subira une réduction proportionnelle à la durée des absences, quels qu'en soient les motifs, à l'exception des absences n'affectant pas la durée des congés payés et notamment la période limitée à une durée ininterrompue d'une année pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu pour accident du travail ou maladie professionnelle ; que pour apprécier ces conditions la cour d'appel, saisie d'une demande portant sur la prime de vacances au titre de l'année 2015, a pris en considération la présence du salarié sur la période comprise entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2014 ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la période à prendre en considération était celle comprise entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2015, et cependant qu'elle constatait que le salarié avait été absent de façon continue depuis le mois de novembre 2013, la cour d'appel a violé le texte conventionnel précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 20 de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 30 septembre 2005 :

11Selon ce texte, les mensuels inscrits dans l'entreprise au 31 mai, auront droit, prorata temporis par mois entier, à un complément annuel de rémunération qui devra être versé au moment du départ en vacances ou au moment du paiement des congés payés. Pour les salariés qui, dans la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, auraient totalisé plus de 30 journées d'absence, le complément annuel subira une réduction proportionnelle à la durée des absences, quels qu'en soient les motifs. Il ne sera toutefois pas tenu compte des absences n'affectant pas la durée des congés payés, c'est-à-dire, notamment de la période limitée à une durée ininterrompue d'une année pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu pour accident du travail ou maladie professionnelle.

12Pour condamner l'employeur au versement d'une certaine somme au titre de la prime de vacances pour l'année 2015, l'arrêt retient que pour la prime de l'année 2015 revendiquée par le salarié, il ressort des éléments du dossier qu'au 31 mai de l'année précédente, soit 2014, le salarié était toujours présent au sein des effectifs de la société, qu'il ne bénéficiait pas d'une année de suspension de son contrat de travail ininterrompue en ce que son arrêt de travail n'a débuté qu'en novembre 2013 et qu'il avait bénéficié d'arrêts de travail pour maladie professionnelle.

13En statuant ainsi, alors que la période de référence à prendre en compte pour l'attribution de la prime de vacances pour l'année 2015 n'était pas la période comprise entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2014 mais celle comprise entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] à verser à M. S... la somme de 22 908 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et la somme de 535 euros à titre de rappel de prime de vacances pour l'année 2015, l'arrêt rendu le 24 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne M. S... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2020, n° 19-18.178 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00986 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-N76KK7AM