Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 18-21.990

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00952

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique invoque un moyen contraire aux conclusions de l'employeur, dans lesquelles ce dernier admettait faire une application distributive de certaines dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de celles de l'accord professionnel n° 2005-04 du 22 avril 2005. 4. Cependant, si l'employeur admettait, dans ses conclusions, faire application de certaines dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, il contestait que tel fût le cas pour les astreintes, dont il faisait valoir a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mai 2018), Mme E..., engagée à compter du 12 juillet 2010, par l'association gestionnaire de la Maison d'accueil rurale pour personnes âgées (Marpa) Les Blés d'or, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel d'indemnité d'astreinte et des congés payés afférents, alors « qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de la salariée versés aux débats ne comportaient aucune mention concernant la convention collective applicable, se bornant à viser le statut amélioré des Marpa de la Somme ; qu'en affirmant que ces bulletins de salaires faisaient mention de la convention collective unique du 18 avril 2002 pour en déduire que l'association l'appliquait volontairement en toutes ses dispositions, dont celles plus favorables en matière de rémunération des heures d'astreinte que celles de l'accord de branche UNIFED du 22 avril 2005, la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins de paie en violation du principe susvisé. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

3La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique invoque un moyen contraire aux conclusions de l'employeur, dans lesquelles ce dernier admettait faire une application distributive de certaines dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de celles de l'accord professionnel n° 2005-04 du 22 avril 2005.

4Cependant, si l'employeur admettait, dans ses conclusions, faire application de certaines dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, il contestait que tel fût le cas pour les astreintes, dont il faisait valoir au contraire qu'elles étaient régies par les dispositions de l'accord professionnel n° 2005-04 du 22 avril 2005 relatif aux astreintes dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale.

5Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des astreintes, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture des bulletins de paie de la salariée que la mention de la convention collective a été portée ainsi que celle de l'application du statut amélioré des Marpa de la Somme.

7L'arrêt ajoute que la mention d'une convention collective sur des fiches de paie constitue une présomption simple de son applicabilité que l'employeur peut combattre en rapportant la preuve contraire.

8En statuant ainsi, alors que les bulletins de paie qui lui avaient été soumis, ne faisaient mention d'aucune convention collective, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales d'astreinte, alors « que pour juger que l'association n'avait pas respecté les durées maximales en matière d'astreinte, la cour d'appel a jugé que la convention collective unique était applicable ; que dès lors, la cassation à intervenir sur les première, deuxième, troisième ou quatrième branches du premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10La cassation à intervenir sur la première branche du premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen condamnant l'employeur à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales d'astreinte.

La décision

  • CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Marpa Les Blés d'or à payer à Mme E... les sommes de 40 458,55 euros à titre de rappel d'indemnité d'astreinte et 4 048 euros au titre des congés payés afférents ainsi que de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales d'astreinte, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne Mme E... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.