Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-12.510
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00936
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Selon ce texte, l'indemnité de congé est calculée sur la base de un dixième de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période prise en considération pour l'appréciation de son droit au congé. 7. Pour débouter la salariée de sa demande de congés payés au titre des commissions perçues au titre des exercices 2011 et 2012, l'arrêt retient que ces commissions ne constituent pas un pourcentage du salaire mais sont proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé et ne rentrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés. 8. En statuant ainsi
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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