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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-18.399

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00931

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'il peut être suppléé à la formalité de la lettre recommandée par la preuve que la salariée avait connaissance qu'elle était libérée du respect de la clause ainsi que de sa date, que par courriel du 28 octobre 2015,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 2019), Mme V... a été engagée le 11 septembre 2015 par la société Di Martino avocats en qualité de comptable assistante de direction.

2Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence prévoyant une contrepartie financière.

3La salariée a mis fin à la période d'essai le 27 octobre 2015.

4Le 22 février 2016, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et la salariée a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme au titre de la clause de non-concurrence.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties ; que pour retenir que l'employeur avait renoncé à la clause de non concurrence prévue au contrat de travail, la cour d'appel a relevé que s'il n'était pas établi que la salariée avait reçu le courriel du 28 octobre 2015 de son employeur indiquant renoncer à la clause de non concurrence, ce courriel se présentant comme confirmant un accord antérieur et la salariée n'ayant pas réclamé avant l'action engagée par son employeur la contrepartie de la clause de non concurrence, il existait des indices suffisants pour établir que les parties s'étaient entendues antérieurement sur cette question ; qu'en statuant ainsi, quand elle a constaté que le contrat de travail stipulait que la renonciation à la clause de non-concurrence devait prendre la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 (devenu 1103) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 :

6Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

7Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'il peut être suppléé à la formalité de la lettre recommandée par la preuve que la salariée avait connaissance qu'elle était libérée du respect de la clause ainsi que de sa date, que par courriel du 28 octobre 2015, l'employeur a indiqué à la salariée qu'il levait la clause de non-concurrence, que ce courriel a été envoyé à l'adresse de la salariée au sein de l'entreprise le dernier jour de son activité à 18 heures de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle en ait eu connaissance, que toutefois ce courriel fait état d'une confirmation, ce qui révèle que les parties s'étaient mises d'accord antérieurement, et que la salariée n'a pas réclamé le paiement de la contrepartie avant l'action engagée par son employeur. Il en déduit que ces indices démontrent qu'elle savait que la clause avait été levée.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail stipulait que la renonciation à la clause de non concurrence devait prendre la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il déboute Mme V... de ses demandes en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société Di Martino avocats aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Di Martino avocats et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-18.399 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00931 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-EFZVBRJA