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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-16.855

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00925

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. La cour d'appel qui a constaté que M. A... avait la qualité de gérant de fait de la société Atome services et qu'il n'avait pas exercé de fonctions dans un lien de subordination avec cette société a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2017) et les productions, la société Atome services a été créée le 20 novembre 2010 par MM. A... et L..., associés à parts égales, M. L... étant désigné en tant que premier gérant.

2Un contrat de sous-traitance de marchandises a été conclu entre les sociétés 360° services et Atome services pour la période du 2 janvier 2012 au 1er janvier 2013.

3Le 20 novembre 2012, M. A... a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel la société Atome services a effectué une déclaration d'accident du travail.

4Le 16 mars 2015, M. A... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts formées à titre principal à l'encontre de la société 360° services et à titre subsidiaire solidairement à l'encontre des sociétés 360° services et Atome services.

5Le 14 septembre 2015, la société Atome services a été placée en liquidation judiciaire, M. P... étant désigné en qualité de liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. A... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que la délivrance de bulletins de salaire, y compris à un associé et d'une déclaration d'accident du travail crée l'apparence d'un contrat de travail, en sorte qu'il incombe à celui qui invoque son caractère fictif, c'est-à-dire à l'employeur, d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a relevé que la société Atome services a délivré à M. A..., également associé de cette entreprise, des bulletins de salaire pour la période allant de février 2011 à novembre 2012, une déclaration d'accident de travail et des arrêts de travail successifs ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations l'existence d'un contrat de travail apparent, en sorte qu'il appartenait au mandataire liquidateur de la société Atome services agissant ès qualités, d'en démontrer le caractère fictif ; qu'en écartant cependant la relation de travail salariée entre M. A... et la société Atome services aux motifs que les documents produits par M. A..., qui versait également aux débats une déclaration unique d'embauche en date du 14 février 2011 établie par la société Atome services, ne démontraient pas l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7La cour d'appel qui a constaté que M. A... avait la qualité de gérant de fait de la société Atome services et qu'il n'avait pas exercé de fonctions dans un lien de subordination avec cette société a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.

Mais sur le même moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. A... fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'établissement d'une déclaration unique d'embauche prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail crée l'apparence d'un contrat de travail, en sorte qu'il incombe à celui qui invoque son caractère fictif, c'est-à-dire à l'employeur, d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a relevé que la société 360° services a adressé à l'URSSAF une déclaration unique d'embauche concernant M. A... le 3 septembre 2010 ; que la cour d'appel aurait donc dû déduire de ses propres constatations, l'existence d'un contrat de travail apparent entre M. A... et la société 360°services, en sorte qu'il appartenait à la 360° services d'en démontrer le caractère fictif ; qu'en jugeant, cependant, pour écarter la relation de travail salariée, que M. A... ne rapportait nullement la preuve d'un quelconque lien de subordination à l'égard de la société 360° services, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail :

9Il résulte de ces textes qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

10Pour débouter M. A... de ses demandes dirigées contre la société 360° services, l'arrêt retient que s'il est établi que cette société a déclaré son embauche le 3 septembre 2010, l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'un quelconque lien de subordination à l'égard de la société 360° services et qu'il n'existe aucun motif permettant de remettre en cause la validité du contrat de sous-traitance liant la société 360° services et la société Atome services.

11En statuant ainsi, alors que la déclaration unique d'embauche créé l'apparence d'un contrat de travail et qu'elle avait constaté que le contrat de sous-traitance portait sur la période du 2 janvier 2012 au 1er janvier 2013, la cour d'appel a inversé la charge la preuve et violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. A... de ses demandes dirigées contre la société 360° services, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. A... aux dépens concernant M. P... , ès qualités de liquidateur de la société Atome service, et l'AGS CGEA Ile-de-France Est ;
  • Condamne la société 360° services aux autres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société 360° services à payer à M. Le Prado la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-16.855 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00925 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-YR1YBQ2E