Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. A... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que la délivrance de bulletins de salaire, y compris à un associé et d'une déclaration d'accident du travail crée l'apparence d'un contrat de travail, en sorte qu'il incombe à celui qui invoque son caractère fictif, c'est-à-dire à l'employeur, d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a relevé que la société Atome services a délivré à M. A..., également associé de cette entreprise, des bulletins de salaire pour la période allant de février 2011 à novembre 2012, une déclaration d'accident de travail et des arrêts de travail successifs ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations l'existence d'un contrat de travail apparent, en sorte qu'il appartenait au mandataire liquidateur de la société Atome services agissant ès qualités, d'en démontrer le caractère fictif ; qu'en écartant cependant la relation de travail salariée entre M. A... et la société Atome services aux motifs que les documents produits par M. A..., qui versait également aux débats une déclaration unique d'embauche en date du 14 février 2011 établie par la société Atome services, ne démontraient pas l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7La cour d'appel qui a constaté que M. A... avait la qualité de gérant de fait de la société Atome services et qu'il n'avait pas exercé de fonctions dans un lien de subordination avec cette société a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.