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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-10.425

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00917

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. L'arrêt n'ayant pas statué sur le chef de demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de mention dans son contrat de travail et de ses fiches de paie de la convention collective applicable, le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris,14 novembre 2017), M. I... a été engagé en qualité d'agent de recouvrement à temps partiel par la société Communication active (la société), le 12 mars 2008. Ce contrat comportait une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.

3La période d'essai a été renouvelée le 22 avril 2008 et, par courrier du 26 mai 2008, la société a informé M. I... de la rupture de son contrat.

4M. I... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

5Devant la cour d'appel, le salarié a formé des demandes additionnelles.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen ci-après annexé

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que devant la cour d'appel, M. I... faisait notamment valoir que ni son contrat de travail ni ses fiches de paie ne faisaient mention de la convention collective applicable, ce qui lui avait été préjudiciable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8L'arrêt n'ayant pas statué sur le chef de demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de mention dans son contrat de travail et de ses fiches de paie de la convention collective applicable, le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que devant la cour d'appel, M. I... faisait notamment valoir que son contrat de travail à temps partiel était irrégulier dès lors qu'il n'indiquait pas la répartition de l'horaire mensuel de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10L'arrêt n'ayant pas statué sur le chef de demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de répartition de l'horaire mensuel de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.

Mais sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors :

« 1°/ que devant la cour d'appel, M. I... faisait notamment valoir que la prolongation de sa période d'essai par l'employeur était irrégulière, dès lors qu'elle nécessitait son accord, qui ne lui avait pas été demandé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que devant la cour d'appel, M. I... faisait notamment valoir qu'il n'était pas possible de prolonger sa période d'essai pour une durée d'un mois, la convention collective applicable au litige n'autorisant qu'une prolongation de quinze jours ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la prolongation irrégulière de sa période d'essai, l'arrêt retient que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

14En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait, pour la première fois devant elle, que la prolongation de sa période d'essai par l'employeur était irrégulière, dès lors qu'elle nécessitait son accord, qui ne lui avait pas été demandé et qu'il n'était pas possible de prolonger sa période d'essai pour une durée d'un mois, la convention collective applicable au litige n'autorisant qu'une prolongation de quinze jours, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. I... de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la prolongation irrégulière de la période d'essai et la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Communication active aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Communication active à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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