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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 19-23.326

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00913

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail et les accords du 21 septembre 2018 : 3. Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Aux termes de l'article L. 2141-10 du même code, une convention ou un accord collect

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion, 27 septembre 2019), le 18 juillet 2019, le syndicat CFDT santé sociaux Réunion a désigné Mme H... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de La Réunion de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA). L'ANPAA a saisi le tribunal d'instance le 30 juillet 2019 d'une demande d'annulation de cette désignation.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2Le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical de l'établissement ANPAA de La Réunion, alors :

« 1° / que l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail a institué un critère autonome de désignation du délégué syndical dans les entreprises de cinquante salariés et plus suivant lequel la désignation peut intervenir au sein de tout établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, indépendamment de l'effectif de cet établissement ; qu'en jugeant qu'il résulterait de cet alinéa que l'établissement dans lequel le délégué syndical peut être désigné doit compter un effectif d'au moins cinquante salariés sur douze mois consécutifs, sauf accord d'entreprise contraire, le tribunal a violé, par fausse application, l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail ;

2°/ que l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail a institué un critère autonome de désignation du délégué syndical dans les entreprises de cinquante salariés et plus suivant lequel la désignation peut intervenir au sein de tout établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, indépendamment de l'effectif de cet établissement ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du tribunal que l'établissement ANPAA-Réunion est caractérisé par « une implantation géographique distincte, une stabilité et une autonomie de gestion suffisante du responsable de l'établissement », ce dont il se déduisait que le syndicat pouvait y désigner un délégué syndical en raison de la présence d'un représentant de l'employeur disposant de pouvoirs de gestion sur un personnel réuni dans un établissement autonome et géographiquement éloigné des autres établissements et constituant, de fait, une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en annulant néanmoins la désignation litigieuse, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail et l'article 3.2.2 de l'accord au fonctionnement du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement de l'association du 28 septembre 2018 ;

3°/ que l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail a institué un critère autonome de désignation du délégué syndical dans les entreprises de cinquante salariés et plus suivant lequel la désignation peut intervenir au sein de tout établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, indépendamment de l'effectif de cet établissement ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations du tribunal que selon le syndicat, la reconnaissance des établissements distincts au sein des établissements de moins de cinquante salariés constituait une volonté des partenaires sociaux de reconnaître la qualité d'établissement conventionnel regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en annulant néanmoins la désignation, sans rechercher, comme il y était expressément invité, si l'établissement ANPAA – Réunion dirigé par un représentant de l'employeur regroupait des salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3, alinéa 4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail et les accords du 21 septembre 2018 :

3Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Aux termes de l'article L. 2141-10 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir un périmètre pour la désignation du délégué syndical distinct de celui défini par les dispositions du code du travail.

4Pour annuler la désignation d'un délégué syndical, le tribunal d'instance a retenu que la désignation d'un représentant syndical était subordonnée à la condition que l'établissement, répondant à la définition de l'établissement distinct, compte un effectif supérieur à cinquante salariés sur 12 mois consécutifs, sauf accord d'entreprise entendant expressément déroger à cette condition d'effectif, et que l'établissement comptait moins de cinquante salariés.

5En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que par deux accords signés le 21 septembre 2018 entre l'ANPAA et les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l'ANPAA, relatifs, pour le premier au périmètre et à la mise en place d'un comité social et économique central et de comités sociaux et économiques d'établissement au sein de l'ANPAA et pour le second au fonctionnement du comité social et économique central et des comités socio-économiques d'établissement de l'ANPAA, l'employeur et les partenaires sociaux avaient prévu la mise en place de quinze établissements distincts correspondant aux nouvelles régions administratives, dont certains avaient selon l'annexe du premier accord un effectif inférieur à cinquante salariés, parmi lesquels l'établissement de la Réunion, ce qui impliquait nécessairement la présence d'un représentant de l'employeur doté de pouvoirs de direction et une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie et la condamne à payer au syndicat CFDT santé sociaux Réunion et à Mme H... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 19-23.326 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00913 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9DC8NN69