Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour connaître en référé de ses demandes de condamnation de la société à le réaffecter au poste de responsable de service maintenance et à lui fournir un travail en lien avec ses fonctions ainsi qu'à lui payer une certaine somme à titre provisionnel, alors « que, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle au pouvoir du juge des référés de se prononcer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant que la formation de référé ne pouvait apprécier l'existence du trouble manifestement illicite constitué par le refus de l'employeur de réaffecter M. P... R... , salarié protégé, aux fonctions qui étaient les siennes auparavant et qui n'ont jamais été modifiées avec son accord, dès lors que l'existence ou non du consentement de M. P... R... à l'exercice de fonctions différentes suite au transfert du service de maintenance au sein d'une autre société constituait une contestation sérieuse, quand il appartenait au juge des référés de trancher la question de savoir si M. P... R... avait ou non accepté la modification de son contrat de travail pour pouvoir se prononcer sur l'existence du trouble manifestement illicite invoqué par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, et l'article R. 1455-6 du code du travail :
4Pour se déclarer incompétent pour connaître en référé des demandes du salarié de condamnation de la société à le réaffecter au poste de responsable de service maintenance et à lui fournir un travail en lien avec ses fonctions ainsi qu'à lui payer une certaine somme à titre provisionnel, l'arrêt retient, après avoir relevé que le salarié avait refusé d'occuper le poste de technicien de maintenance informatique polyvalent, que pour que le trouble soit manifestement illicite, il convient de déterminer si le salarié a ou non donné son consentement préalable à l'exercice de fonctions différentes à la suite du transfert du service maintenance au sein de la société tierce et que cette analyse ne peut être effectuée par la formation de référé alors qu'il existe une contestation sérieuse sur ce point, étant relevé que celui-ci a attendu plusieurs mois avant de saisir la formation de référé ; que l'absence d'écrit quant à cet accord ne peut à lui seul établir son absence alors qu'aucun avenant écrit n'avait été régularisé lors de la promotion du salarié en qualité de responsable maintenance et que celui-ci ne peut soutenir qu'il a découvert en août 2016, le transfert du service de maintenance alors qu'il indique lui-même dans un courrier en date du 8 août 2017 qu'il en a été avisé en juin 2016.
5Cependant, d'une part, la modification du contrat de travail d'un salarié imposée sans son accord est de nature à caractériser un trouble manifestement illicite.
6D'autre part, l'acceptation de la modification du contrat de travail ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté et ne peut se déduire d'un acquiescement implicite.
7En statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.