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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 19-13.895

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00897

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour déclarer le CMSEA irrecevable en son exception d'incompétence de la juridiction prud'homale en raison de la nature publique de l'emploi de maître de Mme N..., l'arrêt retient que, s'agissant d'une exception de procédure qui n'est pas survenue et qui n'a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, il appartenait au CMSEA de la soulever devant ce conseiller par des conclusions lui étant spécialement adressées. 5. En statuant ainsi,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 janvier 2019), Mme N... a été affectée, du 19 septembre 2000 au 31 août 2015, en qualité de maître délégué au sein du centre éducatif professionnel, devenu maison d'enfants à caractère social, dénommé « La Versée », un établissement privé sous contrat, géré par le Comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (CMSEA).

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

2Le CMSEA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception de procédure par lui soulevée, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme N... n'avait pas soutenu dans ses conclusions d'appel que l'exception d'incompétence du juge prud'homal soulevée par le CMSEA était irrecevable ; qu'en retenant que l'exception d'incompétence soulevée par le CMSEA était irrecevable comme n'ayant pas été adressée au conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour déclarer le CMSEA irrecevable en son exception d'incompétence de la juridiction prud'homale en raison de la nature publique de l'emploi de maître de Mme N..., l'arrêt retient que, s'agissant d'une exception de procédure qui n'est pas survenue et qui n'a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, il appartenait au CMSEA de la soulever devant ce conseiller par des conclusions lui étant spécialement adressées.

5En statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

6Le CMSEA fait grief à l'arrêt de retenir la compétence des juridictions prud'homales, de le débouter de sa demande de mise en cause de l'inspection académique, de dire qu'il est lié avec Mme N... par un contrat de travail de droit privé entre le 19 septembre 2000 et le 31 août 2015 et par conséquent de requalifier la relation de travail entre lui et Mme N... en contrat à durée indéterminée, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de droits à congés payés afférents, alors « que les maîtres contractuels d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, en leur qualité d'agents publics, ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail ; qu'en l'espèce, le CMSEA faisait valoir dans ses conclusions d'appel du 29 mai 2017 que Mme N... avait, chaque année, conclu avec le rectorat un contrat qui mentionnait qu'elle exerçait dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association et visait le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ; qu'il offrait de le prouver en produisant lesdits contrats d'engagement entre Mme N... et le rectorat ; qu'en jugeant néanmoins que Mme N... était salariée du CMSEA dans le cadre d'un contrat simple conclu entre le CMSEA et l'État, sans se prononcer sur les contrats conclus entre Mme N... et l'État, dont il ressortait que Mme N... exerçait dans un établissement sous contrat d'association et avait la qualité d'agent public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-5 du code de l'éducation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-5 du code de l'éducation :

7Selon ce texte, les maîtres liés à l'État par contrat ont la qualité d'agent public, en sorte qu'ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié.

8Pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail de droit privé entre le CMSEA et l'enseignante, l'arrêt retient que le CMSEA ne produit pas de contrat d'association avec l'État, que l'existence d'un tel contrat ne peut être présumée, que seul est versé un contrat simple et que ce dernier contrat implique la qualité de salariée de l'enseignante.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme N... n'était pas liée à l'État par contrat pour son activité d'enseignement dans l'établissement où celle-ci était affectée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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