Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
2Le CMSEA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception de procédure par lui soulevée, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme N... n'avait pas soutenu dans ses conclusions d'appel que l'exception d'incompétence du juge prud'homal soulevée par le CMSEA était irrecevable ; qu'en retenant que l'exception d'incompétence soulevée par le CMSEA était irrecevable comme n'ayant pas été adressée au conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour déclarer le CMSEA irrecevable en son exception d'incompétence de la juridiction prud'homale en raison de la nature publique de l'emploi de maître de Mme N..., l'arrêt retient que, s'agissant d'une exception de procédure qui n'est pas survenue et qui n'a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, il appartenait au CMSEA de la soulever devant ce conseiller par des conclusions lui étant spécialement adressées.
5En statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.