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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 19-10.376

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00895

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que la cour d'appel, tenue d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties, ne peut examiner la demande subsidiaire avant la demande principale. 5. Après avoir dit que le licenciement du salarié est nul, sans examiner le bien-fondé des demandes de réintégration et de paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires liées à la nullité du licenciement, la cour d'appel a fait droit aux demandes subsidiaires du salarié en condamnant la société Samsic II au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité conventionnelle de licenc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 2018), M. K..., engagé, en qualité d'agent de propreté, le 24 juin 1996, par la société Artenis Varisellaz et Cie, aux droits de laquelle vient la société Samsic II, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 avril 2005.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réintégration sous astreinte et de ses demandes de rappel de salaires fondées sur la nullité du licenciement, alors « que les juges du fond, tenus d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties, ne peuvent examiner la demande subsidiaire avant la demande principale ; qu'en l'espèce, M. K..., qui sollicitait l'annulation du licenciement tant pour violation du statut protecteur qu'en raison des agissements de harcèlement moral par lui subis, demandait à titre principal sa réintégration dans l'entreprise, assortie du paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir du jour de son éviction à celui de sa réintégration ; que le salarié sollicitait uniquement à titre subsidiaire le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ; qu'après avoir retenu qu'‘il faut dire nul le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir exercé sa liberté d'expression', la cour d'appel a énoncé que ‘M. K... peut donc prétendre à obtenir (

) le remboursement des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire injustifiée ( — ), une indemnité compensatrice de congés payés y afférent ( — ), une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire ( — ), une indemnité compensatrice de congés payés y afférent ( — ), une indemnité de licenciement (

Ce que soutenait le demandeur

), [et] à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul' ; qu'en statuant ainsi sur la demande indemnitaire subsidiaire, sans examiner elle-même le bien-fondé de la demande de réintégration sous astreinte, présentée à titre principal par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que la cour d'appel, tenue d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties, ne peut examiner la demande subsidiaire avant la demande principale.

5Après avoir dit que le licenciement du salarié est nul, sans examiner le bien-fondé des demandes de réintégration et de paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires liées à la nullité du licenciement, la cour d'appel a fait droit aux demandes subsidiaires du salarié en condamnant la société Samsic II au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de droits à congés payés afférents ainsi que de rappels de salaires sur la mise à pied conservatoire et de droits à congés payés afférents.

6En statuant ainsi, alors que les demandes de réintégration et de paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires liées au prononcé de la nullité du licenciement étaient formées par le salarié à titre principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. K... de ses demandes de réintégration et de rappel des salaires liées à la nullité du licenciement et en ce qu'il condamne la société Samsic II à payer au salarié les sommes de 4 021,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 402,10 euros au titre des congés payés afférents, de 30.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, de 869,77 euros en remboursement du salaire retenu pendant la mise à pied, de 86,98 euros à titre de rappel de congés payés afférents, de 3 085,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 10 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne les sociétés Samsic et Samsic II aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Samsic et Samsic II et les condamne, in solidum, à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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