Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de sa salariée, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que pour tenter de démontrer que le grief tiré de ce qu'elle n'avait pas les qualifications requises pour exercer les fonctions d'aide-opératoire n'était pas fondé, la salariée a fait valoir qu'elle entrait dans le cadre des dispositions dérogatoires de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique permettant à des personnes non titulaires du diplôme d'infirmier de continuer à exercer les fonctions d'aide-opératoire ; qu'en retenant, pour dire non-fondé le grief invoqué dans la lettre de licenciement, que la salariée aurait été titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en retenant que la salariée justifiait être titulaire du diplôme d'infirmier de bloc opératoire sans indiquer, en l'absence de production de ce diplôme, quels éléments permettaient de retenir que la salariée possédait ce diplôme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les fonctions d'aide-opératoire ne peuvent être exercées que par des personnels titulaires du diplôme d'infirmier de bloc opératoire ; que les dispositions dérogatoires de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique permettent seulement aux personnels non titulaires de ce diplôme d'être maintenus dans leur emploi au sein de l'établissement dans lequel ils exercent au moment où ils suivent la formation prévue par ce texte mais non d'exercer dans d'autres établissements ; qu'en se fondant sur la circonstance que la salariée avait passé les épreuves de connaissance et suivi la formation prévue par l'article L. 4311-13 du code de la santé publique avant d'être recrutée par le Dr E... pour en déduire qu'elle pouvait exercer les fonctions d'aide-opératoire auprès ce dernier la cour d'appel a violé l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ que les fonctions d'aide-opératoire ne peuvent être exercées que par des personnels titulaires du diplôme d'infirmier de bloc opératoire ; que les dispositions dérogatoires de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique permettent le maintien dans leur emploi des personnels justifiant avoir exercé les fonctions d'aide-opératoire pendant au moins six ans avant le 28 juillet 1999 ; qu'en retenant que la salariée pouvait exercer les fonctions d'aide-opératoire sur le fondement de ce texte sans caractériser qu'elle justifiait avoir travaillé pendant au moins six ans en qualité d'aide-opératoire avant le 28 juillet 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ que les personnels non titulaires du diplôme d'infirmier de bloc opératoire mais entrant dans le champ d'application des dispositions dérogatoires de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique ne peuvent exercer les fonctions d'aide-opératoire que dans la ou les spécialités dans lesquelles ils ont passé avec succès les épreuves de vérification des connaissances ; qu'en retenant que Mme X... était qualifiée pour exercer les fonctions d'aide-opératoire auprès du Dr E..., spécialisé notamment en chirurgie thoracique, sans rechercher si les épreuves de vérification des connaissances passées par la salariée portaient sur la spécialité chirurgie thoracique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, de l'article 2 du décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, l'arrêt retient que le grief relatif à l'exercice de la profession d'infirmière en l'absence de diplôme est inopérant, la salariée justifiant de son diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire obtenu le 13 janvier 1998.
6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait uniquement valoir qu'elle avait été engagée en qualité d'aide-opératoire, fonction qu'elle pouvait exercer sans être titulaire du diplôme d'infirmière en application des dispositions dérogatoires de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique et qu'aucune des parties ne prétendait que l'intéressée était titulaire du diplôme d'Etat d'infirmière, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.