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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 18-24.333

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00868

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a, au regard de l'article 1147 du code civil, caractérisé la nature vexatoire de la mise à pied prononcée à la suite d'accusations infondées de vols et légalement justifié sa décision.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 août 2018), M. P..., engagé le 22 mars 2011 par la société TDRSE exerçant sous le nom commercial Terre de running, a été licencié pour faute lourde le 1er février 2013.

2Il a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du préjudice moral né de la mise à pied brutale et vexatoire, alors « que le juge ne peut allouer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sans caractériser le comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les circonstances du licenciement et notamment la brutalité et le caractère vexatoire de la mise à pied avaient occasionné à M. P... un préjudice moral, sans caractériser en quoi les circonstances du licenciement étaient brutales ou vexatoires, le prononcé d'une mise à pied conservatoire, serait-elle infondée, étant insuffisant à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5La cour d'appel a, au regard de l'article 1147 du code civil, caractérisé la nature vexatoire de la mise à pied prononcée à la suite d'accusations infondées de vols et légalement justifié sa décision.

Mais sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner d'office le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, alors « qu'il résulte des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l'employeur n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse lorsque celui-ci avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M. P... avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en ordonnant cependant le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. P... dans la limite de trois mois d'indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

7Il résulte de ces articles que l'employeur n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse lorsque celui-ci avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

8L'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel l'employeur a été condamné au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne d'office à la société TDRSE de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnisation, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, l'arrêt rendu le 31 août 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. P... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 18-24.333 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00868 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9BQAASVS