Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'acceptation du salarié au contrat de sécurisation professionnelle peut être tacite et résulter de son comportement lorsque celui-ci ne laisse place à aucune équivoque et manifeste clairement sa volonté d'adhérer à ce dispositif ; qu'en l'espèce, M. Q... avait clairement pris la décision d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle et ce n'était que par le biais d'une grossière erreur matérielle que l'employeur avait signé le volet n° 1 (bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle) et que M. Q... avait signé le volet n° 2 (récépissé de remise du document de présentation du dispositif), étant précisé que M. Q... avait bénéficié de ce dispositif d'aide et avait perçu les indemnités afférentes et que ce n'était que plus de deux années après la saisine du conseil de prud'hommes qu'il avait soutenu, pour la première fois, que son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle était contestable ; qu'en affirmant que M. Q... n'avait pas expressément manifesté son acceptation au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte qu'à défaut de notification dans les formes prescrites par l'article L. 1233-16 du code du travail, la rupture du contrat, manifestée par la remise par l'employeur des documents de fin de contrat, constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au terme de laquelle elle a constaté que la preuve de l'accord exprès du salarié à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle n'était pas rapportée ;