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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 18-17.808

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00857

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au terme de laquelle elle a constaté que la preuve de l'accord exprès du salarié à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle n'était pas rapportée ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé par la société SFFE équipement thermique le 1er juillet 2008 en qualité d'ouvrier d'exécution ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 28 février 2013 et que le contrat de travail a été considéré par l'employeur comme rompu le 21 mars 2013, à la suite de l'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle ; que contestant le bien-fondé de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'acceptation du salarié au contrat de sécurisation professionnelle peut être tacite et résulter de son comportement lorsque celui-ci ne laisse place à aucune équivoque et manifeste clairement sa volonté d'adhérer à ce dispositif ; qu'en l'espèce, M. Q... avait clairement pris la décision d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle et ce n'était que par le biais d'une grossière erreur matérielle que l'employeur avait signé le volet n° 1 (bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle) et que M. Q... avait signé le volet n° 2 (récépissé de remise du document de présentation du dispositif), étant précisé que M. Q... avait bénéficié de ce dispositif d'aide et avait perçu les indemnités afférentes et que ce n'était que plus de deux années après la saisine du conseil de prud'hommes qu'il avait soutenu, pour la première fois, que son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle était contestable ; qu'en affirmant que M. Q... n'avait pas expressément manifesté son acceptation au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte qu'à défaut de notification dans les formes prescrites par l'article L. 1233-16 du code du travail, la rupture du contrat, manifestée par la remise par l'employeur des documents de fin de contrat, constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au terme de laquelle elle a constaté que la preuve de l'accord exprès du salarié à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle n'était pas rapportée ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1235-5 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'entreprise comptant plus de dix salariés, le salarié, qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour déterminer l'effectif de l'entreprise alors que l'employeur exposait, sans que cela soit contesté par le salarié, qu'il employait à la date du licenciement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités, l'arrêt retient que l'entreprise comptait plus de dix salariés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour déterminer l'effectif de l'entreprise alors que l'employeur exposait, sans que cela soit contesté par le salarié, qu'il employait à la date du licenciement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 15 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par la société SFFE équipement thermique à M. Q..., et en ce qu'il ordonne le remboursement par la société SFFE équipement thermique à Pôle emploi des indemnités de chômage versés à M. Q... dans la limite de trois mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 18-17.808 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00857 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-0A0F79KS