4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en se bornant à constater que la lettre de licenciement précisait que l'employeur était confronté à une baisse de sa collecte de lait de chèvre depuis 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces difficultés n'étaient pas terminées en 2014 lors du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer qu'il existait des difficultés économiques en raison de la fragilisation de la filière formage de chèvre au sein du groupe et au niveau national en raison de difficultés d'approvisionnement en lait de chèvre sans se fonder sur la moindre pièce ou présomption, la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit rechercher la réalité des difficultés économiques alléguées ; qu'en se bornant à relever qu'il avait été nécessaire de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise pour maintenir sa présence sur un marché hautement concurrentiel, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, s'il ne résultait pas des documents communiqués par la société Picandine que son chiffre d'affaires et son résultat étaient en augmentation en 2013 et 2014, de sorte qu'elle ne souffrait d'aucune difficulté économique au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ qu'un licenciement pour cause économique suppose la suppression de l'emploi du salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'ancien poste de M. R... n'avait pas été maintenu, ses tâches étant notamment exécutées de façon identique par des intérimaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »