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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-16.852

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00851

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 applicable en la cause, dans les procédures avec représentation obligatoire les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte en outre de l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, qui est applicable aux instances et appe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 mars 2019), Mme T... a été engagée par la société Eram en qualité d'assistante responsable ressources humaines (statut cadre de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968), par contrat à durée indéterminée du 21 février 2007 prévoyant une prise de poste au 19 mars 2007. À compter du 1er janvier 2010, son contrat de travail a été transféré à la société Eram interservices (la société) et elle a été nommée responsable des ressources humaines pour les marques Heyraud et TBS. Le 23 août 2012, la salariée a reçu en outre la responsabilité des enseignes Bocage et France Arno. Le 4 octobre 2012, les sociétés du groupe Eram ont signé avec les partenaires sociaux un accord relatif notamment à la réduction du temps de travail qui a institué un forfait jours au bénéfice des cadres autonomes. La salariée a signé le 15 octobre 2012 un avenant instituant le forfait jours.

2Le 9 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour que soit ordonnée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et prononcée la nullité du forfait jours.

3A l'issue de plusieurs arrêts de travail, la salariée a, le 13 octobre 2015, été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail. Après le refus, le 25 novembre 2015, de deux postes de reclassement proposés par la société, elle a été licenciée le 17 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de ne pas s'être prononcé sur sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que selon les dispositions de l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, modifié par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017, les dispositions de l'article 34 du décret du 6 mai 2017, et notamment celles figurant à l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile suivant lesquelles la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, s'appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers que la société Eram interservices a interjeté appel le 11 juillet 2017 du jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Angers le 5 juillet 2017, si bien que l'exigence d'une énonciation des prétentions dans le dispositif des dernières écritures n'était pas applicable à la cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile issu des dispositions de l'article 34 du décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017 et l'article 53 dudit décret, dans sa rédaction résultant de l'article 1 du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017. »

Réponse de la Cour

6Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 applicable en la cause, dans les procédures avec représentation obligatoire les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte en outre de l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, qui est applicable aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016, que l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

7La cour d'appel, qui a constaté que si la salariée sollicitait, dans le corps de ses conclusions d'appel, la reconnaissance de faits de harcèlement moral et une indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à ce titre, ces chefs de demandes n'étaient pas repris dans le dispositif de ses conclusions, en a exactement déduit qu'elle n'avait pas à statuer sur ces prétentions.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés afférents, alors « qu'en énonçant, pour dire que la salariée n'avait pas fourni au juge des éléments de nature à étayer sa demande, qu'elle ne fournissait pas de précisions sur le volume et l'amplitude horaire réalisés, ni même l'indication des heures de début et de fin de journée, alors qu'elle précisait dans ses conclusions qu'elle commençait quotidiennement avant 9 heures et terminait quotidiennement après 19 heures 30, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel que déterminé par lesdites conclusions, et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

10La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est nouvelle et mélangée de fait.

11Cependant ce moyen, qui invoque un vice qui ne pouvait être décelé avant que l'arrêt ne soit rendu, n'est pas susceptible d'être argué de nouveauté.

12Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

14Pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée se borne à solliciter un rappel de salaire à hauteur de 239 935 euros en indiquant qu'elle travaillait soixante heures par semaine durant les cinq dernières années de la relation de travail, sans précisions sur le volume et l'amplitude horaire réalisés, ni même d'indication des heures de début et de fin de journée, qu'elle ne fournit aucun document ni décompte précis et détaillé ou agendas auquel l'employeur puisse répondre, que, partant, la salariée n'étaye pas sa demande.

15En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée soutenait qu'il suffisait de regarder les heures auxquelles elle utilisait son ordinateur à titre professionnel pour constater l'amplitude horaire de ses journées et qu'elle commençait quotidiennement avant 9 heures et terminait quotidiennement après 19 heures 30, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme T... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne la société Eram interservices aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eram interservices et la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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