5La salariée fait grief à l'arrêt de ne pas s'être prononcé sur sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que selon les dispositions de l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, modifié par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017, les dispositions de l'article 34 du décret du 6 mai 2017, et notamment celles figurant à l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile suivant lesquelles la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, s'appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers que la société Eram interservices a interjeté appel le 11 juillet 2017 du jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Angers le 5 juillet 2017, si bien que l'exigence d'une énonciation des prétentions dans le dispositif des dernières écritures n'était pas applicable à la cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile issu des dispositions de l'article 34 du décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017 et l'article 53 dudit décret, dans sa rédaction résultant de l'article 1 du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017. »