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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 30 septembre 2020, n° 18-25.583

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00846

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 2, 4, de l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013, l'article 2, IV, de l'accord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014, l'article 2, IV, de l'accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux pour l'année 2015, attachés à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 , intitulés barème pour un forfait en jours sur l'année, déterminent le barème des appointements minimaux annuels garantis pour l'année concernée, base 218 jours, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail. Le dernier alinéa de chacun de ces textes dispose qu'à moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre. Il en résulte, nonobstant la référence faite improprement par ces dispositions conventionnelles à un engagement à temps complet, que, sauf dispositions contraires dans le contrat de travail, lorsque la convention annuelle de forfait en jours mentionne un nombre de jours travaillés inférieur à 218, le montant du minimum s

Articles du code du travail visés