Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 18-24.337

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00839

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Ayant caractérisé les conditions humiliantes du départ du salarié de l'entreprise, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2018), M. O... a été engagé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à compter du 1er mai 2014, par la société Brasseries Kronenbourg, devenue la société Kronenbourg, en qualité d' « Euro 2016 Project Leader » pour une mission en lien avec l'événement « Euro 2016 ».

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 27 juin 2014, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité de fin de contrat, des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, ainsi que diverses créances de salaires, prime de précarité, contrepartie financière à une clause de non concurrence, et dommages-intérêts.

3Par lettre du 8 juillet 2014, intitulée « fin du contrat à durée indéterminée », l'employeur a constaté la fin de la relation de travail au 30 juin 2014, date de réception de la lettre de prise d'acte, et a transmis au salarié les documents de fin de contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour les conditions humiliantes et vexatoires de son départ de l'entreprise, alors « que le salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts venant en sus de ceux attribués au titre du caractère injustifié de la rupture de son contrat, que s'il établit l'existence d'un préjudice distinct ; que pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts au titre des conditions humiliantes et vexatoires de la rupture de son contrat, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été mis à l'écart par le courrier électronique du 19 juin 2014 sans mise en garde préalable ni possibilité de présenter ses observations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a caractérisé ni conditions vexatoires et humiliantes de la rupture, ni préjudice distinct de celui résultant du caractère injustifié de la rupture de son contrat, et a violé l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil. »

Réponse de la Cour

5Ayant caractérisé les conditions humiliantes du départ du salarié de l'entreprise, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de contrepartie financière à la clause de non-concurrence

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de contrepartie financière à la clause de non-concurrence alors :

« 1°/ qu'un contrat de travail, expressément qualifié dans ses termes comme étant un contrat à durée déterminée, ne peut être requalifié par le juge en contrat à durée indéterminée qu'à la demande du salarié ; qu'en requalifiant cependant le contrat de travail de M. O... en contrat de travail à durée indéterminée à la demande de l'employeur, sous couvert d'interprétation de son contenu, tandis qu'elle avait constaté qu'il était expressément qualifié de contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1242-1, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que le contrat de travail de M. O... était expressément intitulé : ''contrat à durée déterminée'' ; qu'ainsi sa nature juridique était claire et précise, empêchant son interprétation ; qu'en jugeant néanmoins que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, en violation du principe qui interdit aux juges de dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

8Aucune critique n'étant articulée à l'encontre du chef de dispositif contesté, le moyen ne peut être accueilli.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de retenir la qualification de contrat de travail à durée indéterminée et de débouter le salarié de ses prétentions résultant d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et de celles relatives au bonus manager, à la prime Euro 2016, à l'intéressement et à la participation

9Le salarié fait grief à l'arrêt de retenir la qualification de contrat de travail à durée indéterminée et de le débouter de ses prétentions résultant d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et de celles relatives au bonus manager, à la prime Euro 2016, à l'intéressement et à la participation, alors « qu'un contrat de travail, expressément qualifié dans ses termes comme étant un contrat à durée déterminée, ne peut être requalifié par le juge en contrat à durée indéterminée qu'à la demande du salarié ; qu'en requalifiant cependant le contrat de travail de M. O... en contrat de travail à durée indéterminée à la demande de l'employeur, sous couvert d'interprétation de son contenu, tandis qu'elle avait constaté qu'il était expressément qualifié de contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1242-1, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile :

10Il résulte de ces textes que si en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.

11Pour retenir la qualification de contrat de travail à durée indéterminée et débouter le salarié de ses prétentions résultant d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et de celles relatives au bonus manager, à la prime Euro 2016, à l'intéressement et à la participation, l'arrêt retient qu'en dépit de l'intitulé de contrat à durée déterminée sous lequel il est présenté, le contrat de travail signé par les parties le 30 avril 2014 prévoit qu'il sera procédé à la résiliation du contrat pour « fin de mission » dans le cadre de la législation en vigueur et comporte une clause de rupture de contrat à l'initiative du salarié autorisant une résiliation anticipée, que le contrat n'indique pas la durée de l'engagement du salarié et ne fixe pas non plus précisément le terme de la mission qui lui est confiée, que la durée de l'emploi du salarié n'est donc pas déterminée à l'avance, même si sa mission est limitée au développement commercial à l'occasion d'un événement ponctuel. Il en déduit que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée et ont débouté le salarié de ses prétentions fondées sur la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, que le jugement sera confirmé, étant observé que la nature juridique retenue ne procède pas d'une requalification du contrat mais de l'interprétation de son contenu.

12En statuant ainsi, en prononçant, en l'absence de demande du salarié, la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

13Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 26 juin 2014 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de l'arrêt ayant retenu la qualification de contrat à durée indéterminée, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des dispositions ayant dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié le 26 juin 2014 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Kronenbourg à ne payer à M. O... que la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche, entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le second moyen du pourvoi principal relatifs aux effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié et à la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident formé par la société Kronenbourg ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la qualification de contrat à durée indéterminée et déboute M. O... de ses prétentions résultant d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et de celles relatives au bonus manager, à la prime Euro 2016, à l'intéressement et à la participation, en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié en date du 26 juin 2014 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société Kronenbourg, venant aux droits de la société Brasseries Kronenbourg, à verser à M. O... les sommes de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Kronenbourg aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kronenbourg et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 18-24.337 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00839 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-N8KYDC6J