Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour les conditions humiliantes et vexatoires de son départ de l'entreprise, alors « que le salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts venant en sus de ceux attribués au titre du caractère injustifié de la rupture de son contrat, que s'il établit l'existence d'un préjudice distinct ; que pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts au titre des conditions humiliantes et vexatoires de la rupture de son contrat, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été mis à l'écart par le courrier électronique du 19 juin 2014 sans mise en garde préalable ni possibilité de présenter ses observations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a caractérisé ni conditions vexatoires et humiliantes de la rupture, ni préjudice distinct de celui résultant du caractère injustifié de la rupture de son contrat, et a violé l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil. »
Réponse de la Cour
5Ayant caractérisé les conditions humiliantes du départ du salarié de l'entreprise, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite.
6Le moyen n'est donc pas fondé.