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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-10.018

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00832

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour considérer que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l'employeur était justifiée par une faute grave, l'arrêt retient que si le salarié soutient avoir régulièrement déposé une demande de congés payés pour le mois de juin 2015, l'employeur lui a répondu sans ambiguïté le 29 mai 2015 qu'aucun congé payé ne lui avait été accordé, que la réalité de l'absence injustifiée du salarié au sein du club était attestée par un constat d'huissier du 4 juin 2015, que la défense du salarié faisant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018), M. E... a été engagé par la société Olympique gymnaste club de Nice Côte d'Azur (le club) en qualité d'entraîneur de l'équipe réserve de football et de responsable de la post-formation dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de deux ans à compter du 1er juillet 2014, soit pour les saisons 2014/2015 et 2015/2016.

3Le club a notifié à l'intéressé le 29 juin 2015 la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.

4Contestant le bien-fondé de cette rupture, le salarié a saisi le 8 juillet 2015 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation du club à lui verser un rappel de salaire au titre du mois de juin 2015, une indemnité sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel né de cette rupture abusive.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire légitime son licenciement pour faute grave et de le débouter en conséquence de toutes ses prétentions, alors « que dans ses écritures d'appel M. E... faisait valoir que l'OGC Nice Côte d'Azur n'avait pas respecté les dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne la fixation des congés, et offrait de justifier, pièces à l'appui, qu'en pratique les salariés présentaient leurs demandes de congés quelques jours seulement avant leur prise de congés effective ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était de nature à exonérer M. E... de la faute qui lui était reprochée ou à tout le moins d'en atténuer très sensiblement la gravité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour considérer que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l'employeur était justifiée par une faute grave, l'arrêt retient que si le salarié soutient avoir régulièrement déposé une demande de congés payés pour le mois de juin 2015, l'employeur lui a répondu sans ambiguïté le 29 mai 2015 qu'aucun congé payé ne lui avait été accordé, que la réalité de l'absence injustifiée du salarié au sein du club était attestée par un constat d'huissier du 4 juin 2015, que la défense du salarié faisant état de sa demande de congés payés était inopérante puisque, même dans cette hypothèse, il devait se tenir à la disposition de son employeur tant que sa prise de congés n'avait pas été autorisée, et que l'intéressé ayant été informé des éventuelles conséquences de son absentéisme qui a perduré durant tout le mois de juin 2015, son club était fondé à prononcer son ''licenciement'' pour faute grave.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur n'avait pas organisé la période de congés payés dans le cadre légal, ni informé les salariés de la période de congé deux mois avant son ouverture, ni informé le salarié de son ordre de départ, ni affiché celui-ci, et que l'employeur ayant manqué à ses obligations, sa prise de congés sans autorisation durant le mois de juin n'était pas fautive, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CONSTATE le désistement du pourvoi incident formé par la société Olympique gymnaste club de Nice Côte d'Azur ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit légitime la rupture du contrat de travail pour faute grave de M. E... et déboute celui-ci de toutes ses prétentions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Olympique gymnaste club de Nice Côte d'Azur aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Olympique gymnaste club de Nice Côte d'Azur et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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