Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire légitime son licenciement pour faute grave et de le débouter en conséquence de toutes ses prétentions, alors « que dans ses écritures d'appel M. E... faisait valoir que l'OGC Nice Côte d'Azur n'avait pas respecté les dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne la fixation des congés, et offrait de justifier, pièces à l'appui, qu'en pratique les salariés présentaient leurs demandes de congés quelques jours seulement avant leur prise de congés effective ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était de nature à exonérer M. E... de la faute qui lui était reprochée ou à tout le moins d'en atténuer très sensiblement la gravité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour considérer que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l'employeur était justifiée par une faute grave, l'arrêt retient que si le salarié soutient avoir régulièrement déposé une demande de congés payés pour le mois de juin 2015, l'employeur lui a répondu sans ambiguïté le 29 mai 2015 qu'aucun congé payé ne lui avait été accordé, que la réalité de l'absence injustifiée du salarié au sein du club était attestée par un constat d'huissier du 4 juin 2015, que la défense du salarié faisant état de sa demande de congés payés était inopérante puisque, même dans cette hypothèse, il devait se tenir à la disposition de son employeur tant que sa prise de congés n'avait pas été autorisée, et que l'intéressé ayant été informé des éventuelles conséquences de son absentéisme qui a perduré durant tout le mois de juin 2015, son club était fondé à prononcer son ''licenciement'' pour faute grave.
8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur n'avait pas organisé la période de congés payés dans le cadre légal, ni informé les salariés de la période de congé deux mois avant son ouverture, ni informé le salarié de son ordre de départ, ni affiché celui-ci, et que l'employeur ayant manqué à ses obligations, sa prise de congés sans autorisation durant le mois de juin n'était pas fautive, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.