Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et à condamner la société Théâtre de la Michodière à payer les indemnités dues sur ce fondement, alors « que l'exercice d'une activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; que pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en retenant que M. Y... avait fait preuve de déloyauté justifiant son licenciement, en étant présent, le 28 août 2014, sur un tournage au théâtre de Paris qui appartient à la même société que la société Le Théâtre de la Michodière, pendant une période de suspension de son contrat de travail consécutive à un arrêt maladie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte commis par le salarié durant la suspension du contrat de travail avait causé préjudice à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1222-1 et L. 1232-1 du code du travail :
4Selon ces textes, le contrat de travail est exécuté de bonne foi, et tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
5Pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'un salarié ne peut prétendre être en arrêt maladie et, dans la même journée, exercer une activité salariée, que l'huissier, dans son constat, mentionne que l'intéressé est en pleine activité professionnelle, en phase de tournage d'un spectacle dans les locaux du théâtre de Paris alors qu'à cet horaire il est censé exercer ses fonctions de contrôleur au théâtre de la Michodière, et que cette situation est contraire à l'obligation de loyauté qui subsiste vis-à-vis de l'employeur pendant un arrêt de travail.
6En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'acte commis par le salarié durant la suspension du contrat de travail avait causé préjudice à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.