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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-14.738

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00809

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1222-1 et L. 1232-1 du code du travail : 4. Selon ces textes, le contrat de travail est exécuté de bonne foi, et tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. 5. Pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'un salarié ne peut prétendre être en arrêt maladie et, dans la même journée, exercer une activité salariée, que l'huissier, dans son constat, mentionne que l'intéressé est en pleine activité professionnelle, en phase de tournage d'un spectacle dans les locaux du théâtre de Paris alors qu'à cet horaire il est censé exercer ses fonctions de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2018), M. Y... a été engagé le 1er septembre 2009 en qualité de chef contrôleur/inspecteur de salle par la société Théâtre de la Michodière.

2Il a été licencié pour faute le 10 octobre 2014, et a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et à condamner la société Théâtre de la Michodière à payer les indemnités dues sur ce fondement, alors « que l'exercice d'une activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; que pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en retenant que M. Y... avait fait preuve de déloyauté justifiant son licenciement, en étant présent, le 28 août 2014, sur un tournage au théâtre de Paris qui appartient à la même société que la société Le Théâtre de la Michodière, pendant une période de suspension de son contrat de travail consécutive à un arrêt maladie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte commis par le salarié durant la suspension du contrat de travail avait causé préjudice à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1222-1 et L. 1232-1 du code du travail :

4Selon ces textes, le contrat de travail est exécuté de bonne foi, et tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

5Pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'un salarié ne peut prétendre être en arrêt maladie et, dans la même journée, exercer une activité salariée, que l'huissier, dans son constat, mentionne que l'intéressé est en pleine activité professionnelle, en phase de tournage d'un spectacle dans les locaux du théâtre de Paris alors qu'à cet horaire il est censé exercer ses fonctions de contrôleur au théâtre de la Michodière, et que cette situation est contraire à l'obligation de loyauté qui subsiste vis-à-vis de l'employeur pendant un arrêt de travail.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'acte commis par le salarié durant la suspension du contrat de travail avait causé préjudice à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Théâtre de la Michodière aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Théâtre de la Michodière à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-14.738 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00809 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GZ155DAP