4Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il avait été victime de discrimination syndicale et au paiement de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que le juge doit rechercher si les éléments de fait présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination ; que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas reçu paiement de la prime PIRC et n'avait pas bénéficié d'entretien d'évaluation durant plusieurs années, qu'il n'avait pas bénéficié d'augmentation de son coefficient durant de nombreuses années, qu'il était absent lors d'un séminaire du 28 mai 2008, que l'employeur avait refusé de reconnaître qu'il avait été élu au premier tour des élections de la représentation salariale au conseil d'administration, qu'il avait fait l'objet d'une mise à la retraite d'office dans des conditions irrégulières et que l'employeur lui avait demandé de prendre des congés avant l'engagement de la procédure de mise à la retraite d'office ; qu'en examinant chacun de ces éléments de façon isolée, quand elle devait rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour débouter le salarié, la cour d'appel a retenu que celui-ci n'était pas le seul à n'avoir pas reçu paiement de la prime PIRC ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination de nature à justifier que l'exposant ait été privé de ladite prime durant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°/ que le salarié a souligné que tous les cadres, sauf lui, avaient été convoqués à un séminaire du 28 mai 2008 sur la GPEC, alors qu'il était à l'origine de la mise en place de ce dispositif ; que la cour d'appel a retenu que s'il avait été absent du séminaire, il en avait eu connaissance et qu'en outre, à la même date, il siégeait au conseil de prud'hommes ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a retenu que si l'employeur avait refusé de reconnaître que le salarié avait été élu au premier tour des élections de la représentation salariale au conseil d'administration, la volonté discriminatoire de l'employeur ne pouvait être retenue pour la raison qu'une question juridique avait nécessité l'intervention du juge ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination susceptibles de nature à justifier le refus de reconnaître l'élection de l'exposant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
5°/ par ailleurs que l'employeur ne peut reprocher au salarié les modalités d'exercice du mandat ou la prise d'heures de délégation ; que dans un courrier du 23 juin 2005, l'employeur, après avoir évoqué les activités syndicales du salarié, lui a expressément indiqué que la poursuite de son activité professionnelle « supposait de [sa] part une activité normale » ; qu'en écartant toute discrimination, quand il résultait de ce courrier des éléments laissant à tout le moins présumer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
6°/ encore qu'en écartant l'existence d'une discrimination syndicale sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas agi de façon discriminatoire en décidant de mettre le salarié en congé d'office durant plusieurs mois, dès réception du courrier du 25 juin 2008 remis en main propre, sans respecter le délai de prévenance d'un mois prévu par l'article D. 3141-6 du code du travail, et en notifiant son remplacement dès le 1er septembre 2008, avant même d'avoir sollicité l'autorisation administrative, puis en l'évinçant dans des conditions irrégulières sans même le convoquer à un entretien préalable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. »