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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 18-24.795

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00798

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part que le salarié avait été informé de la volonté de l'employeur de le mettre d'office en retraite en application des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail au cours d'un entretien qui avait eu lieu le 3 juillet 2008 et avait été mis en mesure de bénéficier de ses droits à congés payés avant sa mise à la retraite, d'autre part que les autres éléments présentés par le salarié ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, a légalement justifié sa décision.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), M. I... a été salarié de la Régie des transports de Marseille (RTM, la régie) du 20 août 1979 au 1er avril 2009. Au dernier état de la relation contractuelle, régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, il exerçait l'emploi de chef de service chargé de mission auprès du directeur général. A compter du 1er septembre 1998 il a exercé différents mandats syndicaux et électifs. Mis à la retraite d'office à l'issue d'un préavis de trois mois, par décision de son employeur du 23 décembre 2008 prise sur autorisation de l'inspecteur du travail du 4 décembre 2008, le salarié a obtenu, par décision du 17 juillet 2012 du tribunal administratif, l'annulation de cette autorisation puis la confirmation de cette annulation par arrêt de la cour administrative d'appel du 30 juillet 2013 devenu définitif suite à l'arrêt du Conseil d'État du 23 janvier 2014 ayant rejeté le pourvoi en cassation formé par la régie. Après la décision du tribunal administratif, le salarié a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 septembre 2012, demandé sa réintégration au sein de la RTM. Par lettre recommandée datée du 28 septembre 2012 et reçue le 3 octobre suivant, l'employeur lui a notifié sa réintégration et fixé un rendez-vous pour le 4 octobre 2012, mais, par courrier recommandé posté le 27 septembre 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l'absence de réponse à sa requête pendant plus de deux semaines en dépit des démarches effectuées auprès du directeur du personnel et d'une entrevue qui lui avait été accordée le 18 septembre 2012.

2Le 3 mars 2010, le salarié, agissant en son nom et en qualité de représentant du syndicat SNTU-CFDT (le syndicat), a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir des rappels de salaire pour les années 2006 à 2008, des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et pour discrimination syndicale. A la suite des décisions des juridictions administratives, il a également demandé un complément d'indemnités de mise à la retraite, des dommages-intérêts pour mise à la retraite irrégulière et que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident de la régie, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et du syndicat

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il avait été victime de discrimination syndicale et au paiement de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le juge doit rechercher si les éléments de fait présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination ; que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas reçu paiement de la prime PIRC et n'avait pas bénéficié d'entretien d'évaluation durant plusieurs années, qu'il n'avait pas bénéficié d'augmentation de son coefficient durant de nombreuses années, qu'il était absent lors d'un séminaire du 28 mai 2008, que l'employeur avait refusé de reconnaître qu'il avait été élu au premier tour des élections de la représentation salariale au conseil d'administration, qu'il avait fait l'objet d'une mise à la retraite d'office dans des conditions irrégulières et que l'employeur lui avait demandé de prendre des congés avant l'engagement de la procédure de mise à la retraite d'office ; qu'en examinant chacun de ces éléments de façon isolée, quand elle devait rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour débouter le salarié, la cour d'appel a retenu que celui-ci n'était pas le seul à n'avoir pas reçu paiement de la prime PIRC ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination de nature à justifier que l'exposant ait été privé de ladite prime durant plusieurs années, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

3°/ que le salarié a souligné que tous les cadres, sauf lui, avaient été convoqués à un séminaire du 28 mai 2008 sur la GPEC, alors qu'il était à l'origine de la mise en place de ce dispositif ; que la cour d'appel a retenu que s'il avait été absent du séminaire, il en avait eu connaissance et qu'en outre, à la même date, il siégeait au conseil de prud'hommes ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

4°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a retenu que si l'employeur avait refusé de reconnaître que le salarié avait été élu au premier tour des élections de la représentation salariale au conseil d'administration, la volonté discriminatoire de l'employeur ne pouvait être retenue pour la raison qu'une question juridique avait nécessité l'intervention du juge ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination susceptibles de nature à justifier le refus de reconnaître l'élection de l'exposant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

5°/ par ailleurs que l'employeur ne peut reprocher au salarié les modalités d'exercice du mandat ou la prise d'heures de délégation ; que dans un courrier du 23 juin 2005, l'employeur, après avoir évoqué les activités syndicales du salarié, lui a expressément indiqué que la poursuite de son activité professionnelle « supposait de [sa] part une activité normale » ; qu'en écartant toute discrimination, quand il résultait de ce courrier des éléments laissant à tout le moins présumer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

6°/ encore qu'en écartant l'existence d'une discrimination syndicale sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas agi de façon discriminatoire en décidant de mettre le salarié en congé d'office durant plusieurs mois, dès réception du courrier du 25 juin 2008 remis en main propre, sans respecter le délai de prévenance d'un mois prévu par l'article D. 3141-6 du code du travail, et en notifiant son remplacement dès le 1er septembre 2008, avant même d'avoir sollicité l'autorisation administrative, puis en l'évinçant dans des conditions irrégulières sans même le convoquer à un entretien préalable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5Appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part que le salarié avait été informé de la volonté de l'employeur de le mettre d'office en retraite en application des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail au cours d'un entretien qui avait eu lieu le 3 juillet 2008 et avait été mis en mesure de bénéficier de ses droits à congés payés avant sa mise à la retraite, d'autre part que les autres éléments présentés par le salarié ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination, a légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et du syndicat

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement nul et en paiement de sommes au titre de la violation du statut protecteur, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ qu'au soutien de ses demandes, le salarié s'est notamment prévalu de la discrimination subie et de son absence de réintégration ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la discrimination emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives à la prise d'acte de rupture et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le salarié mis à la retraite d'office et qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail après annulation, quatre ans plus tard, de l'autorisation de procéder à sa mise à la retraite, est fondé à se prévaloir, au soutien de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, de faits survenus avant sa mise à la retraite ; que la cour d'appel, par motifs le cas échéant adoptés, a retenu que le grief tenant au comportement déloyal dans le déroulement de la procédure de la mise à la retraite d'office « porte sur une procédure initiée en juin 2008 pour une décision prise le 4 décembre 2008, soit bien antérieure à la lettre de prise d'acte du 26 septembre 2012, de surcroît, prise postérieurement à une demande de réintégration par le salarié » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié était fondé à se prévaloir de ces faits, et ce d'autant que le délai entre sa mise à la retraite et l'annulation de l'autorisation ne lui était pas imputable, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants en violation de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ subsidiairement, que la prise d'acte de rupture doit être appréciée à la date de celle-ci, et non pas en fonction de faits ultérieurs ; qu'en se fondant, pour considérer que le grief concernant l'absence de réintégration n'était pas justifié, sur le courrier de l'employeur daté du 28 septembre 2012, mais posté le 1er octobre 2012 et reçu par le salarié le 3 octobre 2012, soit postérieurement à la prise d'acte de la rupture par courrier du 26 septembre 2012 reçu par l'employeur le 28 septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

4°/ que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels que résultant des conclusions des parties ; qu'il résultait des conclusions des parties, concordantes sur ce point, que le salarié n'avait pas été informé de sa réintégration le 27 septembre 2012 et qu'il n'était pas présent lors de l'entretien du 27 septembre ; qu'en affirmant que le salarié avait reçu une réponse positive à sa demande de réintégration le 27 septembre 2012, en présence de son conseil, quand celui-ci n'était pas présent à cette date et que l'employeur n'avait pas confirmé sa réintégration ce jour-là, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ et enfin qu'après annulation de l'autorisation administrative de mettre à la retraite un salarié protégé, l'employeur est tenu de le réintégrer sans délai ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'employeur disposait d'un délai de deux mois après la notification du jugement administratif pour procéder à la réintégration du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7D'abord, le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche qui tend à une cassation par voie de conséquence.

8Ensuite, la cour d'appel, qui, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, par motifs propres, d'une part constaté l'absence de caractère vexatoire et déloyal de la mise à la retraite du salarié par l'employeur en 2008, d'autre part retenu l'existence, à la date du 27 septembre 2012, d'un accord de l'employeur pour réintégrer le salarié suite à la notification, reçue le 18 septembre 2012 par l'employeur du jugement annulant l'autorisation administrative de mise à la retraite, faisant ainsi ressortir que le retard à le réintégrer invoqué par le salarié n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, a pu en déduire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, datée du 26 septembre 2012 et postée le 27 septembre 2012, produisait les effets d'une démission.

9Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié et du syndicat

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre de la prime PIRC, alors « que le salarié a soutenu que la privation, durant plusieurs années, du paiement de la prime PIRC, caractérisait une mesure discriminatoire et qu'il était donc fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subi, correspondant aux sommes qu'il aurait dû percevoir ; que dès lors la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la discrimination emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives à la demande en paiement d'une somme au titre de la prime et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11Le rejet du premier moyen rend sans objet le troisième moyen qui tend à une cassation par voie de conséquence.

Mais sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et du syndicat réunis, pris en leur deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant à voir fixer sa rémunération mensuelle moyenne à la somme de 10 816,46 euros, de limiter à la somme de 89 349,67 euros l'indemnité due en réparation du préjudice financier résultant de la mise à la retraite irrégulière et de rejeter pour le surplus la demande du salarié, alors

« que la cour d'appel a retenu la somme de 8 589,57 euros en se référant aux divers protocoles salariaux de l'entreprise et au salaire net résultant des derniers bulletins de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que l'employeur avait fait application d'un accord d'entreprise du 27 décembre 1984, lequel était moins favorable que la convention collective et que sa rémunération moyenne et l'indemnité allouée devaient par conséquent être évaluées en intégrant des rappels de salaire dus en application de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

14Pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir fixer sa rémunération mensuelle moyenne à la somme de 10 816,46 euros, limiter à la somme de 89 349,67 euros l'indemnité due en réparation du préjudice financier résultant de la mise à la retraite irrégulière et rejeter pour le surplus la demande du salarié, l'arrêt retient qu'en application des divers protocoles salariaux de l'entreprise, et sur la base du salaire net tel qu'il résulte des derniers bulletins de salaire, soit 8 589,57 euros incluant tous les accessoires, le salarié a vocation à percevoir, au titre de l'indemnisation de son préjudice entre son départ à la retraite et la réintégration, une certaine somme.

15En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait, dans ses conclusions d'appel expressément visées, que l'employeur avait fait application de l'accord d'entreprise du 27 décembre 1984, lequel était moins favorable que la convention collective, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le sixième moyen du pourvoi principal du salarié et du syndicat

Ce que soutenait le demandeur

16Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur l'un au moins des précédents moyens emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives à la demande du syndicat et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

17La cassation sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le sixième moyen du même pourvoi.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. I... de sa demande tendant à voir fixer sa rémunération mensuelle moyenne à la somme de 10 816,46 euros, limite à la somme de 89 349,67 euros le montant de la condamnation de la Régie des transports de Marseille à titre d'indemnité en réparation du préjudice financier résultant de la mise à la retraite irrégulière, subi entre le 1er avril 2009 et la réintégration en octobre 2012, et déboute le syndicat SNTU-CFDT de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la Régie des transports de Marseille aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie des transports de Marseille et la condamne à payer à M. I... et au syndicat SNTU-CFDT la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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