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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 18-18.996

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00764

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Après avoir exactement retenu qu'à l'issue du congé sabbatique l'employeur avait l'obligation de permettre au salarié de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, la cour d'appel, d'abord, a souverainement constaté, sans être tenue d'analyser séparément ni de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites, qu'à l'issue du congé sabbatique de la salariée l'emploi précédemment occupé par celle-ci était supprimé. 7. Ensuite, ayant relevé que l'emploi d'animateur commercial au sein de la direction commerciale entreprise proposé par l'employeur correspondait au niveau de qualification de son précédent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 juin 2018), Mme F... a été engagée à compter du 1er juillet 2005 par la Banque des Antilles françaises (BDAF), aux droits de laquelle vient la Banque Caisse d'épargne CEPAC, en qualité de directrice des Iles du nord de l'agence de Bellevue à Saint-Martin et en dernier lieu directrice du centre d'affaires des Iles du nord de l'agence Hope-Estate. La relation de travail est soumise à la convention collective de travail du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007.

2Au retour d'un congé sabbatique accordé à la salariée pour la période du 2 avril 2011 au 2 avril 2012, l'employeur l'a informée que son poste n'était plus disponible et lui a proposé le poste d'animateur commercial au sein de la direction commerciale entreprise de Guadeloupe, qu'elle a refusé.

3Contestant son licenciement pour faute grave notifié le 3 mai 2012, la salariée a saisi le conseil paritaire de recours interne qui a donné son avis le 1er juin 2012, puis la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire présentée au titre des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de congé sabbatique, alors :

« 1°/ qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire comportant le même niveau de rémunération et la même qualification ; qu'en affirmant que la Banque française des Antilles avait proposé à Mme F..., au terme de son congé sabbatique, d'occuper un poste d'animateur commercial équivalent à ses précédentes fonctions de directrice de centre d'affaires, dès lors qu'il consiste notamment à accompagner à titre individuel la montée en compétence des conseillers de clientèle entreprise de la banque et justifie qu'il soit confié à un collaborateur expérimenté, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi les deux emplois comportent la même qualification, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3142-95 du code du travail ;

2°/ qu' en affirmant qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'emploi occupé par Mme F... avait été supprimé au terme de son congé sabbatique, sans préciser lesquelles, ni les analyser, ne serait-ce que sommairement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6Après avoir exactement retenu qu'à l'issue du congé sabbatique l'employeur avait l'obligation de permettre au salarié de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, la cour d'appel, d'abord, a souverainement constaté, sans être tenue d'analyser séparément ni de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites, qu'à l'issue du congé sabbatique de la salariée l'emploi précédemment occupé par celle-ci était supprimé.

7Ensuite, ayant relevé que l'emploi d'animateur commercial au sein de la direction commerciale entreprise proposé par l'employeur correspondait au niveau de qualification de son précédent emploi et que les modalités d'exercice des fonctions étaient équivalentes, la cour d'appel a pu en déduire que l'emploi proposé à la salariée au retour de son congé sabbatique était similaire à son précédent emploi.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « qu'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation emportera l'annulation des dispositions visées dans le quatrième moyen de cassation, dès lors que l'arrêt s'est fondé sur les motifs critiqués par celui-là pour décider que Mme F... ne peut se prévaloir ni d'une privation de son poste initial à l'issue de son congé sabbatique ni d'une proposition de poste d'un niveau inférieur imposé en Guadeloupe, à l'appui de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral. »

Réponse de la Cour

10Le rejet du troisième moyen rend sans portée le quatrième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

11La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle accorde au salarié des garanties supplémentaires en matière disciplinaire et qu'elle ajoute au droit commun ; qu'en affirmant que la saisine du conseil paritaire de recours par Mme F... "n'est qu'une voie de recours offerte à la salariée et dont il n'est pas établi qu'elle soit prescrite à peine d'irrégularité du licenciement", quand les dispositions de la convention collective de travail du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy signé le 19 décembre 2007 et entré en application le 1er janvier 2008, et les dispositions de l'accord interne instituant le conseil paritaire de recours interne, ont ajouté au droit commun du licenciement, une garantie supplémentaire au profit des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4 du code du travail, ensemble les dispositions précitées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4 du code du travail, l'article 29.1 de la convention collective de travail du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007 et l'annexe II relative au conseil paritaire de recours interne :

12En application des dispositions conventionnelles, le salarié ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif disciplinaire a la possibilité de saisir le conseil paritaire de recours interne de son entreprise. Ce recours est suspensif, sauf en cas de faute lourde. Le licenciement n'est effectif qu'après avis de ce conseil.

13Pour rejeter la demande de la salariée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'elle ne saurait valablement se prévaloir des irrégularités, à les supposer établies, ayant affecté la procédure devant le conseil paritaire de recours, qui n'est qu'une voie de recours offerte à la salariée et dont il n'est pas établi qu'elle soit prescrite à peine d'irrégularité de la procédure de licenciement.

14En statuant ainsi, alors que la saisine par le salarié du conseil paritaire de recours interne, qui a le pouvoir de priver d'effectivité le licenciement décidé par l'employeur constitue une garantie de fond, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher si la procédure devant cet organisme avait été affectée par des irrégularités ayant eu pour effet de priver la salariée de la possibilité d'assurer utilement sa défense, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme F... fondé sur une faute grave et déboute celle-ci de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne la Caisse d'épargne CEPAC aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne CEPAC et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 18-18.996 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00764 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-FSC1Y9TP