5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire présentée au titre des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de congé sabbatique, alors :
« 1°/ qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire comportant le même niveau de rémunération et la même qualification ; qu'en affirmant que la Banque française des Antilles avait proposé à Mme F..., au terme de son congé sabbatique, d'occuper un poste d'animateur commercial équivalent à ses précédentes fonctions de directrice de centre d'affaires, dès lors qu'il consiste notamment à accompagner à titre individuel la montée en compétence des conseillers de clientèle entreprise de la banque et justifie qu'il soit confié à un collaborateur expérimenté, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi les deux emplois comportent la même qualification, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3142-95 du code du travail ;
2°/ qu' en affirmant qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'emploi occupé par Mme F... avait été supprimé au terme de son congé sabbatique, sans préciser lesquelles, ni les analyser, ne serait-ce que sommairement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »