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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 18-25.519

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00749

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 5. Pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et de demandes pécuniaires en découlant, l'arrêt retient, d'une part, que les salariés embauchés pour des tâches saisonnières établissaient eux-même leurs fiches horaires de travail sur la ba

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 octobre 2018), Mme S... a été engagée le 3 janvier 2012, en qualité d'ouvrière viticole à temps partiel, par la société Domaine Prin.

2Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de ce contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et de la débouter de ses demandes au titre des rappels de salaires et des congés payés afférents, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi que de sa demande de rappel de salaire subséquente, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4Selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

5Pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et de demandes pécuniaires en découlant, l'arrêt retient, d'une part, que les salariés embauchés pour des tâches saisonnières établissaient eux-même leurs fiches horaires de travail sur la base desquelles étaient calculées leurs rémunérations et, d'autre part, que la salariée était absente tous les lundis pour exercer une autre activité salariée et appréciait sa liberté d'organisation de son travail ce dont il résulte la preuve qu'elle n'avait pas à se tenir à la disposition permanente de son employeur et pouvait organiser son rythme de travail à sa convenance et disposait d'une autonomie totale dans l'organisation de ses horaires de travail en fonction des tâches qui lui étaient confiées.

6En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et ne répondait pas aux exigences légales, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée de travail exacte convenue, a violé le texte susvisé.

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses autres demandes au titre des indemnités de rupture et de limiter la condamnation de l'employeur au titre de la prime d'ancienneté à une certaine somme, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par la salariée, reposant sur un tel manquement de l'employeur, doit produire les effets d'une démission ;

2°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt limitant le quantum de la condamnation au titre de la prime d'ancienneté en raison du rejet de la demande de requalification. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif se rapportant à la requalification de la prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et limitant le montant de la prime d'ancienneté à la somme de 1 600,79 euros.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme S... sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, de ses demandes au titre des rappels de salaires et des congés payés afférents, dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme S... doit produire les effets d'une démission, déboute Mme S... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses autres demandes au titre des indemnités de rupture, limite à la somme de 1 600,79 euros la condamnation de la société Domaine Prin au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Domaine Prin aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domaine Prin et la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 18-25.519 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00749 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-ZCHD0RYG