Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. D... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes de ce chef alors « que le juge ne doit pas dénaturer, que ce soit par commission ou par omission, les documents de la cause ; que l'arrêt retient que par courriers datés du 17 janvier 2014 et des 6 et 20 mars 2014, l'employeur a demandé au salarié de justifier du montant des indemnités journalières perçues et de l'alerter de la date de sa reprise afin d'organiser la visite médicale de reprise obligatoire et de prévoir l'organisation des équipes, mais que le salarié ne justifie avoir répondu à ces demandes ni avoir informé l'employeur de la date de consolidation au 2 juin 2014 ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposant avait régulièrement versé aux débats une lettre recommandée datée du 4 juin 2014 et réceptionnée le 5 juin 2014 qu'il avait adressé à son employeur pour l'informer de la consolidation de son état et lui indiquer qu'il se tenait à son entière disposition pour passer la visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que, par lettres du 17 janvier 2014, l'employeur a demandé au salarié de justifier du montant des indemnités journalières et de l'alerter de la date de sa reprise afin d'organiser la visite médicale de reprise obligatoire, que les 6 et 20 mars 2014, il a réitéré cette demande et que le salarié ne justifie pas avoir répondu à ces demandes ni avoir informé la société de la date de consolidation au 2 juin 2014.
5En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission la lettre du 4 juin 2014 par laquelle le salarié informait l'employeur de la consolidation de son état et indiquait qu'il se tenait à sa disposition pour passer une visite médicale de reprise, a violé le principe susvisé.