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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 19-10.696

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00726

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que, par lettres du 17 janvier 2014, l'employeur a demandé au salarié de justifier du montant des indemnités journalières et de l'alerter de la date de sa reprise afin d'organiser la visite médicale de reprise obligatoire, que les 6 et 20 mars 2014, il a réitéré cette demande et que le salarié ne justifie pas avoir répondu à ces demandes ni avoir informé la société de la date de consolidation au 2 juin 2014. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission la lettre du 4 juin 2014 par

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2017), M. D..., engagé le 7 septembre 2009 en qualité de monteur-chauffeur par la société Décors et structures (la société), a été victime, le 2 octobre 2012, d'un accident du travail.

2Le 22 octobre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. D... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes de ce chef alors « que le juge ne doit pas dénaturer, que ce soit par commission ou par omission, les documents de la cause ; que l'arrêt retient que par courriers datés du 17 janvier 2014 et des 6 et 20 mars 2014, l'employeur a demandé au salarié de justifier du montant des indemnités journalières perçues et de l'alerter de la date de sa reprise afin d'organiser la visite médicale de reprise obligatoire et de prévoir l'organisation des équipes, mais que le salarié ne justifie avoir répondu à ces demandes ni avoir informé l'employeur de la date de consolidation au 2 juin 2014 ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposant avait régulièrement versé aux débats une lettre recommandée datée du 4 juin 2014 et réceptionnée le 5 juin 2014 qu'il avait adressé à son employeur pour l'informer de la consolidation de son état et lui indiquer qu'il se tenait à son entière disposition pour passer la visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que, par lettres du 17 janvier 2014, l'employeur a demandé au salarié de justifier du montant des indemnités journalières et de l'alerter de la date de sa reprise afin d'organiser la visite médicale de reprise obligatoire, que les 6 et 20 mars 2014, il a réitéré cette demande et que le salarié ne justifie pas avoir répondu à ces demandes ni avoir informé la société de la date de consolidation au 2 juin 2014.

5En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission la lettre du 4 juin 2014 par laquelle le salarié informait l'employeur de la consolidation de son état et indiquait qu'il se tenait à sa disposition pour passer une visite médicale de reprise, a violé le principe susvisé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. D... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé alors « qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours par dissimulation d'activité ou dissimulation d'emploi salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que la relation de travail n'était pas rompue ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de dispositif ayant rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

8La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie, avec effet au 7 septembre 2009, les contrats de travail successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et condamne la société Décors et structures au paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaires et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Décors et structures aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Décors et structures à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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