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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 19-10.515

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00725

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. L'arrêt , après avoir retenu que la salariée était jusqu'à son licenciement en maladie professionnelle, ce qui est considéré par l'article L. 3141-5 du code du travail comme du travail effectif ouvrant droit a congés, condamne l'employeur au paiement d'un solde de congés payés tant au titre de la période de juin 2014 à mai 2015 que de celle postérieure au 12 juin 2015. 6. En statuant ainsi, alors que la salariée ne soutenait pas qu'elle était victime d'une maladie professionnelle et ne demandait pas l'indemnisation de co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 octobre 2018), Mme T... épouse X..., engagée le 1er mars 2011 en qualité de vendeuse par la société Kleiner diffusion (la société), a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 juin 2015. Par lettre du 28 décembre 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre d'un solde de congés payés alors « que pour faire droit à la demande de solde de congés payés, la cour d'appel a retenu que Mme X... se trouvait, jusqu'à son licenciement, en arrêt de travail pour maladie professionnelle du fait du harcèlement moral subi et qu'en application de l'article L. 3141-5 du code du travail, cette période devait être considérée comme du travail effectif pour la détermination des droits à congés ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée, qui ne se prévalait pas des dispositions du texte susvisé, ne prétendait pas être créancière d'une indemnité de congés payés pour la période du 12 juin au 28 décembre 2015, au cours de laquelle elle était en arrêt de travail, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5L'arrêt , après avoir retenu que la salariée était jusqu'à son licenciement en maladie professionnelle, ce qui est considéré par l'article L. 3141-5 du code du travail comme du travail effectif ouvrant droit a congés, condamne l'employeur au paiement d'un solde de congés payés tant au titre de la période de juin 2014 à mai 2015 que de celle postérieure au 12 juin 2015.

6En statuant ainsi, alors que la salariée ne soutenait pas qu'elle était victime d'une maladie professionnelle et ne demandait pas l'indemnisation de congés payés acquis postérieurement au 12 juin 2015, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kleiner diffusion à payer à Mme X... la somme de 996,51 euros au titre d'un solde de congés payés, l'arrêt rendu le 24 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne Mme X... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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